TA862ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203226_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré a retiré le permis de visite de Mme C ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré de rétablir son permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif retenu ne justifie pas la suspension du permis de visite ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article 29 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale celles de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire applicables à la date de la décision en litige ;
- aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est écroué à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 janvier 2019. Il demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de cet établissement a retiré le permis de visite de Mme C.
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article 29 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Elle mentionne les faits reprochés à Mme C, compagne de M. B, qui ont consisté à introduire au parloir le 18 novembre 2022 une carte SIM, qui est un objet illicite, alors que son permis de visite avait déjà a été temporairement retiré pour un précédent incident survenu le 21 août 2022. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En second lieu, le ministre de la justice demande de substituer aux dispositions de l'article 29 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale celles de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire applicables à la date de la décision en litige. Cette substitution de base légale n'a pas privé le requérant de garantie. Il y a lieu d'y faire droit.
4. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire dans sa version applicable au litige : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est la compagne de M. B, s'est vue une première fois retirer son permis de visite pour une durée de deux mois après un incident survenu le 21 août 2022 relatif à l'introduction d'écouteurs au parloir. Le 18 novembre 2022, Mme C a introduit au parloir une carte SIM, alors que ces faits sont de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement L'administration indique également, comme élément de contexte, qu'une autre amie de M. B s'est vu retirer son permis de visite pour introduction de produits stupéfiants au mois de novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que M. B ne disposerait pas d'autres moyens de communiquer avec sa compagne, par voie téléphonique ou épistolaire notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ou entaché sa décision de disproportion en retirant le permis de visite délivré à Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 décembre 2022 du directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRERéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203226_20250327
Données disponibles
- Texte intégral