TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301661_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Payet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - entré en France le 14 octobre 2019, il a sollicité l'asile le 26 novembre suivant ; - sa demande a été rejetée par décision du 5 février 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que la cour nationale du droit d'asile a confirmée le 3 décembre 2021 ; - sa demande de réexamen en date du 24 février 2022 a été rejetée par décision du 10 mars 2022 ; - il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, contre laquelle il a formulé un recours que ce tribunal a rejeté par jugement du 30 août 2022 ; - la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a déposée le 26 septembre 2023 n'a pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé, document que son conseil a réclamé vainement par courrier électronique du 27 mars 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, faute de récépissé, il risque de perdre son emploi et, par suite, d'être empêché de subvenir aux besoins de sa famille, son employeur lui ayant réclamé ce document par courrier du 24 mars 2023 rappelé le 26 avril suivant ; - en outre, il est en droit d'obtenir un récépissé par application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la remise du récépissé ne préjuge pas de la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", titre auquel il peut prétendre pour en remplir les conditions comme vivant en concubinage depuis le 15 janvier 2020 avec une compatriote séjournant régulièrement en France et dont il a eu un enfant le 4 mars 2021 à Talence, et pour être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - il peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 8 octobre 1998 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, est entré en France irrégulièrement, le 14 octobre 2019 selon ses déclarations, et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 5 février 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la cour nationale du droit d'asile a confirmée par une décision du 3 décembre 2021. Par décision du 10 mars 2022, l'OPFRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 20 mai 2022. Enfin, par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 30 août 2022 n° 2203226 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Il suit de ce qui précède qu'en l'état, M. B se maintient en France en violation de l'obligation de quitter le territoire français, malgré le jugement précité, et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit à travailler. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement invoquer le risque de perdre son emploi, qu'il occupe irrégulièrement, pour faire valoir une situation d'urgence. Dès lors que la condition d'urgence n'est pas ainsi satisfaite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relative aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 3 que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301661 de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Payet. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301661_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel