TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203227_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré le permis de visite de sa compagne ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite de sa compagne dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors la décision litigieuse a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine et notamment pendant les fêtes de fin d'année ce qui le prive de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas d'une gravité particulière dans la mesure où la faute commise par sa compagne en tentant de faire entrer en fraude dans le centre pénitentiaire une carte SIM, est bénigne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n°2203226 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire () les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est écroué à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 janvier 2019. La compagne de ce dernier, dont le permis de visite avait déjà été retiré après un premier incident qui s'était déroulé le 21 août 2022, a, de nouveau, été autorisée par la directrice de cet établissement le 22 octobre 2022 à lui rendre visite. Le 18 novembre 2022, la compagne de M. C a toutefois déclenché le portique de détection du parloir à deux reprises avant de finalement reconnaître qu'elle était porteuse d'une carte de type subscriber identity module (SIM) qu'elle a remis au personnel de l'établissement. Par une décision en date du 3 décembre 2022, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a, de nouveau, retiré le permis de visite dont bénéficiait la compagne de M. C. Celui-ci demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
5. Pour justifier de la situation d'urgence qu'il invoque, M. C soutient que la décision litigieuse a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine et notamment pendant les fêtes de fin d'année, ce qui le prive de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Comme il a été dit au point précédent, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le retrait du permis de visite de sa compagne est consécutif à deux infractions successives au règlement intérieur de l'établissement, dont le seconde, qui a donné lieu à la décision litigieuse, consistait à faire entrer dans l'enceinte de ce dernier un objet de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce retrait soit définitif, comme le soutient le requérant, ni, par suite, que sa compagne soit " définitivement " privée de lui rendre visite. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas les moyens d'attendre le jugement de son affaire au fond, et, d'autre part, de la réitération du comportement de sa compagne ainsi que de l'intérêt public s'attachant à la préservation de la sûreté et du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C et, avec elle, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête de M. C étant manifestement dénuée de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C ainsi qu'à Me Montrichard et Me Ciaudo.
Copie en sera transmise à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ainsi qu'à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 26 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8626 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203227_20221226
TA8627 mars 2025
DTA_2203226_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2203227_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel