TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (7) — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203220_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 22 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume a refusé de lui communiquer la copie de toute décision adoptée relative à son licenciement et accompagnée de tout justificatif de notification, de tout avis obtenu dans le cadre de cette procédure de licenciement et notamment, de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bapaume de lui communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît la législation relative à la communication des documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le centre hospitalier de Bapaume conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision relative au licenciement de la requérante lui a été communiqué le 26 novembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 décembre 2021 réceptionné le 21 décembre 2021, Mme B épouse A sollicitait auprès du directeur du centre hospitalier de Bapaume la communication de la copie de toute décision adoptée relative à son licenciement et accompagnée de tout justificatif de notification, de tout avis obtenu dans le cadre de cette procédure de licenciement et notamment, de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021. En l'absence de réponse de l'administration, Mme B a saisi le 2 février 2022 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis à un avis favorable le 10 mars 2022, sous certaines réserves, à la communication de ces documents. Mme B demande l'annulation de la décision, née deux mois après la saisine de la CADA, laquelle rend un avis qui ne fait pas en lui-même grief, qui s'est substituée à la décision initiale de refus de communication, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume s'est implicitement prononcé sur sa demande et l'a, de nouveau, rejetée.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 novembre 2022 réceptionné le 26 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Bapaume a communiqué à la requérante la copie de la décision de licenciement pour impossibilité de réintégration la concernant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse A sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ce document communiqué en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". Aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ".
4. Comme rappelé par la CADA dans son avis du 10 mars 2022, hors le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d'accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d'un agent public est au nombre des documents administratifs communicables à l'agent intéressé après occultation éventuelle des mentions concernant d'autres agents, en application des dispositions précitées des articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code.
5. Par un mémoire du 22 décembre 2023, la requérante déclare prendre acte de la communication partielle des documents en litige en cours d'instance et maintenir ses conclusions relatives à la communication de tout avis obtenu dans le cadre de sa procédure de licenciement, et notamment de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021. Dans ces conditions, Mme B est fondée à solliciter la communication de tout avis obtenu dans le cadre de sa procédure de licenciement, et notamment de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021 mentionné dans les motifs de la décision ayant prononcé son licenciement pour impossibilité de réintégration. Ces documents seront occultés des éventuelles mentions se rapportant aux personnes identifiables distinctes de l'autrice de la demande.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier de Bapaume en tant qu'elle porte sur la communication de tout avis obtenu dans le cadre de sa procédure de licenciement et notamment de la copie de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Bapaume de communiquer à Mme B tout avis obtenu dans le cadre de sa procédure de licenciement et notamment l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B tendant à la communication de la décision prononçant son licenciement pour impossibilité de réintégration.
Article 2 : La décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bapaume est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à Mme B tout avis obtenu dans le cadre de sa procédure de licenciement et notamment la copie de l'avis de la commission administrative paritaire du 2 septembre 2021.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bapaume de communiquer à Mme B les documents mentionnés à l'article 2 du dispositif du jugement. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 8 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bapaume versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au centre hospitalier de Bapaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203220Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2203220_20240412