TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA33 · 4ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203220_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Sud-Atlantique, représenté par Me Hercé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande de prolongation de la validité du permis exclusif de recherches de granulats marins dit " B " et sa demande d'autorisation d'ouverture des travaux de recherches ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance à titre principal de lui délivrer le permis exclusif de recherches de granulats marins et l'autorisation d'ouverture des travaux ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET) n'a pas été consulté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit à la prolongation de son permis de recherches. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction. Il soutient que l'instruction de la demande du GIE Sud-Atlantique est toujours en cours. Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le Groupement d'intérêt économique (GIE) Sud-Atlantique s'est vue délivrer un permis exclusif de recherches (PER) dit " B " par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 3 mai 2016, portant sur les fonds marins du plateau continental au large de l'estuaire de la Gironde. Le permis arrivait à échéance le 3 mai 2021. Le 10 janvier 2021, le GIE a adressé au ministre une demande de renouvellement reçue le 19 janvier 2021 et dont il a été accusé réception le 26 avril 2021. Le GIE demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2022 sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 31 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains : " La prolongation de la validité d'un titre minier est demandée et instruite dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et il est statué dans les conditions prévues à l'article 49 du même décret. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale ". L'article 15 du même décret dispose que : " Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ". Enfin, selon l'article 49 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : " Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet ". 3. Il est constant que le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies n'a pas été consulté avant la naissance de la décision implicite en litige le 19 avril 2022, quinze mois après la date de demande de renouvellement du permis exclusif de recherches. Le vice de procédure tiré de cette absence de consultation a privé le GIE Sud Atlantique d'une garantie, et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de permis exclusif de recherches présentée par le GIE requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement l'examen de la demande de permis exclusif de recherches présentée par le GIE Sud Atlantique dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au GIE Sud Atlantique, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite née le 19 avril 2022 rejetant la demande de prolongation du permis exclusif de recherches déposée par le GIE Sud Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'examiner la demande de prolongation du permis exclusif de recherches présentée par le GIE Sud Atlantique dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au GIE Sud Atlantique la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement d'intérêt économique Sud-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203220_20250313