TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203418_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A représenté par Me Hollet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre la décision 48SI en date du 26 septembre 2022 prise par le ministre de l'Intérieur portant retrait de son permis de conduire en raison d'un solde nul des points affectés à ce dernier ;
2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Si l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a délivré, au conducteur lors de la constatation de chaque infraction, un document l'informant de la perte des points, la décision du Ministre par laquelle il informe le conducteur de la perte de validité de son permis de conduire est une décision illégale puisque prise à l'issu d'une procédure irrégulière ; il n'a pas été destinataire de cette information préalable ;
- son droit à l'information a été violé ;
- la détention d'un permis de conduire constitue une condition essentielle de la validité de son contrat de travail .
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203220 par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions incriminées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 14h00, tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience :
- le rapport de M. Harang, juge des référés ;
- les observations de Me Hollet pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l'objet le 31 octobre
2021 à 19 heures 32 à Toulon d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au
code de la route entrainant un retrait de point.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver le requérant de son emploi compte tenu de la nature du contrat qui le lie à son employeur, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 233-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'Intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'Intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'Intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'Intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B A n'aurait pas reçu, lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, l'avertissement et les informations prévues par ces dispositions et ce, pour les infractions commises les 21 juillet 2021, 9 août 2021, 3 septembre 2021, 31 octobre 2021 et 13 novembre 2021 pour un total cumulé de 5 points retirés, à propos desquelles le ministre ne produit pas d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant des amendes afférentes à ces contraventions, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision 48SI en date du 26 septembre 2022 en tant qu'elle retire 5 points à M. A et par voie de conséquence, en tant qu'elle retire son permis de conduire à l'intéressé.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme totale de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision 48SI en date du 26 septembre 2022 en tant qu'elle retire 5 points à M. A et par voie de conséquence, en tant qu'elle retire son permis de conduire à l'intéressé, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 janvier 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8312 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203418_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203418_20230112
Données disponibles
- Texte intégral