TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202651_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203220, du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS Mattea services.
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la SAS Mattea services, représentée par Me Jason Benizri, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du marché public " prestations de nettoyage et d'entretien des locaux du Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) à
Châlons-en-Champagne " ;
2°) de remettre les candidats dans l'état antérieur au lancement de la consultation ;
3°) de mettre à la charge du CAPS le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CAPS, en ne lui communiquant pas les éléments permettant d'apprécier la pertinence de son choix a méconnu " l'article 83 du code des marchés publics " ;
- le CAPS devra s'expliquer sur le choix de retenir la société Marn'ea propreté, qui n'a été constituée que quelques jours avant la date butoir de remise des offres, par un ancien de ses salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le Carrefour d'accompagnement public social, représenté par Me José-Manuel Oliveira, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Mattea services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SAS Mattea services ne se prévaut d'aucun intérêt lésé ;
- les moyens soulevés par la SAS Mattea services ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Marn'ea propreté qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article
L. 551-3 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2022 à 14h00 :
- le rapport de M. A,
-les observations de Me Malblanc, substituant Me Benizri, représentant la SAS Mattea services, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures,
- les observations de Me Oliveira, représentant le CAPS qui reprend à l'oral le contenu de ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. Par un appel à la concurrence publié le 23 septembre 2022, le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a lancé une consultation afin d'attribuer, selon une procédure formalisée, un marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage et d'entretien des locaux situés au 3 rue du général Buat et 47 avenue du Général De Gaulle, à Châlons-en-Champagne. Par une décision du 31 octobre 2022, le CAPS a informé la SAS Mattea services du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la SAS Marn'ea propreté. Par le présent recours la SAS Mattea services demande l'annulation de la procédure de passation de ce marché.
3. L'article 83 du code des marchés publics a été abrogé, à compter du 1er avril 2016, par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La société requérante ne peut, par suite, utilement faire valoir que ces dispositions auraient été méconnues. Au demeurant, la circonstance que l'article R. 2181-3 du code de commande publique applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée n'a pas une portée identique aux dispositions abrogées de l'article 83 du code des marchés publics, fait obstacle à ce que le moyen en cause soit regardé fondé sur la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 83 du code des marchés public doit, par suite, être écarté.
4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. Il s'ensuit, alors que la requérante ne soutient pas que son offre aurait été dénaturée, qu'elle ne peut utilement critiquer les notes attribuées à sa concurrente. Au demeurant la circonstance que la société attributaire ait été constituée seulement quelques jours avant la date limite de remise des offres est sans incidence sur la valeur desdites offres.
5. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que le dirigeant de la
SAS Marn'ea propreté soit un ancien employé de la société requérante, au surplus, chargé de suivre l'exécution du marché antérieur à celui en litige, ne permet pas, par elle-même, d'établir l'existence d'un manquement aux règles de publicité et de concurrence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de la
SAS Mattea services ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un intérêt lésé.
Sur les frais liés au litige :
7. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Carrefour d'accompagnement public social, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la
SAS Mattea services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS Mattea services une somme de 1 500 euros à verser au CAPS sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Mattea services est rejetée.
Article 2 : La SAS Mattea services versera au Carrefour d'accompagnement public social, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mattea services, au Carrefour d'accompagnement public social et à la SAS Marn'ea propreté.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
O. A H. RAMIREZRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA511 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2202651_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel