TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203227_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre et le 14 décembre 2022, M. Q M, Mme P M, Mme A R M et Mme L E, représentés par Me Jacquemin, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 12 juillet 2022 ayant fait droit aux réclamations n° 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 portant modification du projet parcellaire de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de Dannevoux ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département de la Meuse, à verser à chacun des requérants, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en exécution du nouveau plan et l'envoi en possession provisoire qui en découle va gravement porter atteinte à l'exploitation des consorts M et E car ils vont perdre le bénéfice des travaux d'assolement et de mise en culture des parcelles concernées ; ils vont subir un préjudice grave et immédiat en perdant le bénéfice des travaux engagés sur les parcelles dont l'absence d'exploitation met en péril leur exploitation agricole ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier est irrégulière, la motivation des décisions est insuffisante, la règle de l'équivalence a été méconnue et les décisions conduisent à une aggravation des conditions d'exploitation, la règle de la parcelle unique a été méconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le département de la Meuse, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est collective et mixte, ce qui la rend irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la mise en possession provisoire est prévue au plus tôt le 10 août 2023 ; au demeurant, l'intérêt public lié à l'opération projetée fait obstacle à ce que la condition d'urgence résultant de l'atteinte aux intérêts des requérants puisse être regardée comme remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête a été communiquée à M. C K, Mme J K, M. N D, M. H D, Mme O D, M. B I et M. G F qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°2203157 par laquelle M. Q M, Mme P M, Mme A R M et Mme L E demandent l'annulation des décisions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - les observations de Me Keyser, représentant les consorts M et E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant le département de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. C K, Mme J K, M. N D, M. H D, Mme O D, M. B I et M. G F n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h03. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués à l'appui de la requête des consorts M et E, tirés de ce que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 12 juillet 2022 ayant fait droit aux réclamations n° 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 portant modification du projet parcellaire de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de Dannevoux ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, de ce que les décisions sont insuffisamment motivées, de ce qu'elles méconnaissent la règle de l'équivalence et conduisent à une aggravation de leurs conditions d'exploitation et de ce que la règle de la parcelle unique a été méconnue ne paraissent pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête des consorts M et E doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Meuse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Q M, Mme P M, Mme A R M et de Mme L E est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Meuse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q M, Mme P M, Mme A R M et Mme L E, au département de la Meuse, à M. C K, Mme J K, M. N D, M. H D, Mme O D, M. B I et M. G F. Fait à Nancy, le 20 décembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203227
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5420 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203227_20221220
TA1321 mai 2025
DTA_2203157_20250521TA596 mars 2026
ORTA_2203227_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203227_20221220
Données disponibles
- Texte intégral