TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2203227_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Haubourdin lui a versé un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 42,86 euros pour la période du 1er au 30 avril 2021 et de procéder à la régularisation de son complément indemnitaire annuel pour les années 2020 et 2022 ainsi qu’à celle de ses congés payés pour l’année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune dHaubourdin, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 et à la contestation du montant attribué au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020, Mme A... se prévaut de ce que le compte-rendu de son entretien d’évaluation pour les années en cause ne lui a pas été communiqué. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la régularisation de son CIA pour les années 2020 et 2022, qui doivent être regardées comme des conclusions indissociables de celles présentées à fin d’annulation. 3. Par ailleurs, si l’intéressée sollicite la régularisation du montant de ses congés payés pour l’année 2020, elle ne précise pas le fondement de sa demande. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros à verser à la commune d’Haubourdin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune d’Haubourdin une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Haubourdin. Fait à Lille, le 6 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2203227_20260306