TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203227_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 17 janvier 2022 contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir, à titre rétroactif, dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 15 décembre 2021 est insuffisamment motivée tandis que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire n'est pas motivée ;
- la décision attaquée du 15 décembre 2021 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-17 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas qu'il aurait refusé l'orientation en région ; il apparaît, tout au contraire, qu'il a accepté l'orientation vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile de Créteil ; il n'a pas compris l'éventuelle proposition qui lui aurait été faite ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 552-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la sanction revêt un caractère disproportionné au regard de son état de vulnérabilité ; elle méconnaît ainsi le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive accueil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, à laquelle s'est substituée la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Des observations au moyen d'ordre public ont été produites pour M. B le 14 février 2023 et communiquées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né 1er mars 1991 à Addis Abeba (Ethiopie), a présenté une demande d'asile enregistrée le 15 décembre 2021. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil l'a informé qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était refusé au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Le 17 janvier 2022, M. B a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire qu'il a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet, ensemble la décision du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B, qui sollicite son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est vu accorder, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans, ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. Par une décision du 15 décembre 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a adressé, par courriel du 17 janvier 2022, au directeur général de l'OFII, lequel ne conteste pas en avoir été destinataire. Le silence du directeur général de l'OFII sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, qui s'est ainsi substituée à la décision du 15 décembre 2021. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B dirigées contre cette décision du 15 décembre 2021, qui sont irrecevables, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet qui s'y est substituée. Cette décision implicite de rejet du directeur général de l'OFII, née le 17 mars 2022 du silence gardé sur le recours dont il a été saisi, doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui de la décision initiale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; /6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 234 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Toute décision de rejet doit être motivée ".
7. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur territorial de l'OFII sur la demande du 17 janvier 2022 a fait naître, le 17 mars 2022, une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Or, M. B ne démontre ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. En outre, et compte tenu des considérations énoncées au point 4. du présent jugement, il ne peut utilement et, en tout état de cause, soutenir que la décision du
15 décembre 2021 est insuffisamment motivée. Il suit de là que le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la notification à se présenter au centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a, le 15 décembre 2021, proposé à M. B d'être orienté vers le CAES 34 - Montpelllier, à compter du 22 décembre 2021, qu'il a refusé cette proposition. Si M. B fait valoir qu'" il n'a pas compris l'éventuelle proposition qui lui aurait été faite ", il ressort, toutefois, de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, renseignées le 15 décembre 2021, que
M. B a certifié avoir eu un entretien de vulnérabilité, dans une langue qu'il comprend, avec le concours d'un interprète en langue tigrinya, commis par le cabinet ISM, et avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il ressort, en outre, de l'attestation sur l'honneur établie le
15 décembre 2021, que l'OFII a produite en défense, que M. B a attesté avoir été mis en possession par l'OFII de documents en version française et traduits dans une langue qu'il a déclarée comprendre relatifs notamment à la notification à se présenter au lieu d'hébergement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas compris la proposition d'orientation faite en région. La circonstance qu'il ait accepté l'orientation vers un service de premier accueil à Créteil, à compter du 16 décembre 2021, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'OFII, est sans incidence sur la réalité du motif tiré du refus d'orientation en région valable à compter du 22 décembre 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-17 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 3. du présent jugement doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, intitulé " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil " : " (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / () ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ".
11. Tout d'abord, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 au soutien de son argumentation tirée de ce que la décision en litige serait constitutive d'une sanction, au sens du paragraphe 5 de la directive du 26 juin 2013, revêtant un caractère disproportionné.
12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité le 15 décembre 2021 ne mettant pas en évidence d'élément particulier de vulnérabilité et aboutissant à une évaluation à un sur une échelle de zéro à trois de sa vulnérabilité. En se bornant à alléguer qu'il s'est trouvé confronté à une situation d'errance et de précarité aggravant son état de santé psychique et physique, sans produire d'élément de nature à établir de manière circonstanciée sa particulière vulnérabilité ou la réalité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et alors, au demeurant, que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B bénéficie des dispositifs d'aide de droit commun, il ne démontre que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 552-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles que M. B a présentées, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sur le seul fondement de ces dernières dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203227Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203227_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel