TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203227_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 5 janvier 2021, sous le n° 2008042, la SARL EMCS, représentée par Me Théobald, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020AUR202 du 3 novembre 2020 du maire de Gif-sur-Yvette portant opposition à sa déclaration préalable en vue de la modification de la façade nord du centre commercial de Val de Courcelle, de la création d'une ouverture et de l'installation de deux distributeurs automatiques ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2020AUR203 du 3 novembre 2020 du maire de Gif-sur-Yvette portant refus d'autorisation pour l'installation d'une enseigne dans le cadre de l'aménagement d'un atelier de pizzas ;
3°) d'enjoindre au maire de Gif-sur-Yvette de lui accorder les autorisations sollicitées dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2008042 du 10 juin 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, a mis à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 1 500 euros à verser à la société EMCS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Par un arrêt n° 21VE01720 du 25 avril 2022, la cour administrative de Versailles, saisie d'un appel présenté pour la société EMCS, a annulé l'ordonnance n° 2008042 du 10 juin 2021 en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de la société requérante et a renvoyé, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles le jugement de cette affaire qui y a été enregistrée sous le n° 2203227.
Procédure devant le tribunal :
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la société EMCS, représentée par Me Théobald, qui persiste dans les conclusions de sa requête n°2008042 doit toutefois être regardée comme ramenant, dans le dernier état de ses écritures, le montant de l'indemnisation qu'elle demande au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, à la somme de 7 468,57 euros.
Elle soutient que :
- en retirant les deux arrêtés attaqués du 3 novembre 2020 par deux arrêtés en date du 11 décembre 2020 au motif que la société EMCS devait être regardée comme titulaire d'une autorisation tacite depuis le 13 octobre 2020, le maire de Gif-sur-Yvette a reconnu leur illégalité ;
- la circonstance que le maire aurait pu opposer un refus à chacune des deux demandes s'il avait pris une décision avant le 13 octobre 2020 est sans incidence sur l'illégalité des décisions du 3 novembre 2020 ;
- en tout état de cause, ces refus étaient injustifiés ; sa demande de déclaration préalable ne pouvait être refusée sur le fondement de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; s'agissant de sa demande d'installation d'une enseigne, l'article 26.2 du règlement local de publicité ne pouvait fonder le refus qui lui a été opposé ; à titre subsidiaire, le refus était illégal en raison de l'illégalité du règlement local de publicité ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices découlant des refus illégaux qui lui ont été opposés ;
- elle a supporté des honoraires complémentaires d'architecte à hauteur de 720 euros toutes taxes comprises (TTC) afin de produire les pièces complémentaires qui lui ont été demandées à tort par la commune ;
- elle a exposé des frais d'huissier de 600 euros TTC afin de faire procéder à l'affichage sur le terrain des autorisations obtenues ;
- elle a subi un manque à gagner de 1 148,57 euros, dès lors que les décisions fautives de la commune ont eu pour effet de retarder de six mois le démarrage de son activité ;
- elle a subi également un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 5 octobre 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Comte et Me Couret Hamon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société EMCS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les arrêtés litigieux du 3 novembre 2020, bien qu'illégaux du fait de l'existence de décisions implicites d'acceptation, étaient fondés en droit, de sorte que la société EMCS n'a aucun droit à indemnisation ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de l'administration et les préjudices allégués ;
- la demande présentée au titre des pièces complémentaires doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que celles-ci auraient été demandées à tort par la commune ;
- le manque à gagner ne présente pas de caractère certain, et n'a pas de lien de causalité direct avec le comportement de la commune ;
- la demande présentée au titre de l'affichage des autorisations est sans lien avec la faute alléguée ;
- le préjudice moral n'est pas établi.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- les observations de Me Theobald, représentant la société EMCS, et celles de Me Ramiere de Fortanier, représentant la commune de Gif-sur-Yvette.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2020, la société EMCS a déposé à la mairie de Gif-sur-Yvette une déclaration préalable en vue de la modification de la façade nord du centre commercial de Val de Courcelle, de la création d'une ouverture et de l'installation de deux distributeurs automatiques, ainsi qu'une demande d'autorisation pour l'installation d'une enseigne dans le cadre de l'aménagement d'un atelier de préparation de pizzas. Par un courrier du 27 août 2020, le maire de Gif-sur-Yvette a demandé la production de pièces complémentaires. Par deux arrêtés nos2020AUR202 et 2020AUR203 du 3 novembre 2020, le maire s'est opposé aux autorisations sollicitées. Ces deux arrêtés ont ensuite été retirés par deux arrêtés du 11 décembre 2020. La société EMCS demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En premier lieu, il ressort des motifs des arrêtés de retrait du maire de Gif-sur-Yvette du 11 décembre 2020 que la déclaration préalable et la demande d'autorisation préalable ont été à tort considérées comme incomplètes par le courrier du 27 août 2020, que ces demandes étaient en effet complètes dès leur dépôt, et que des décisions tacites de non-opposition et d'autorisation sont nées du fait de l'absence de réponse dès le 13 octobre 2020. Par suite, en sollicitant à tort de la société EMCS la production de pièces complémentaires, la commune de Gif-sur-Yvette a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En second lieu, la circonstance que les deux arrêtés du 3 novembre 2020 aient été retirés au motif qu'ils étaient intervenus après la naissance d'autorisations tacites n'est pas de nature, par elle-même, à établir leur illégalité. Ces deux arrêtés doivent être regardés comme ayant procédé au retrait des autorisations tacites nées à l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt par la société requérante de ses deux demandes. Or en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ces autorisations pouvaient être retirées si elles étaient illégales. Au soutien de sa demande, la société requérante fait valoir que les motifs d'illégalité de ces décisions tacites invoqués par la commune ne sont pas fondés.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société EMCS, la commune a retenu que le projet était contraire à l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gif-sur-Yvette, en ce qu'il prévoit notamment la création de deux distributeurs automatiques et d'un habillage de type dibond dans la façade nord du centre commercial de Val de Courcelle, lesquels apportent une rupture dans l'équilibre et l'harmonie des façades et portent atteinte au caractère bâti cohérent des lieux. L'arrêté du 3 novembre 2020 ajoute que le projet provoque une dégradation notable du bâti, et porte atteinte à l'environnement protégé du site inscrit de la Vallée de Chevreuse.
5. Aux termes de l'article UX 11 du règlement du PLU de Gif-sur-Yvette : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Si le projet est situé dans le périmètre du site inscrit de la Vallée de Chevreuse, il porte sur la façade d'un centre commercial, bordée d'un grand parking au sein d'une zone d'activités sans aucun attrait paysager ou architectural. Le projet, qui se déploie sur quelques mètres d'un bâtiment particulièrement massif dont la façade s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, est ainsi assez discret et s'intègre parfaitement dans cet environnement dépourvu de qualité architecturale ou paysagère. La méconnaissance de l'article UX 11 du règlement du PLU n'était ainsi pas de nature à justifier le retrait de la décision tacite de non-opposition à travaux née le 13 octobre 2020. La société EMCS est donc fondée à soutenir que le maire de Gif-sur-Yvette a commis une faute en se fondant sur ce motif pour la retirer.
7. D'autre part, la demande d'autorisation préalable d'installation d'une enseigne a été refusée au motif que le projet n'était pas conforme à l'article 26.2 du règlement local de publicité de la commune de Gif-sur-Yvette, dès lors qu'une enseigne ne peut être apposée sur une façade qui ne dispose pas de baie et qui ne peut pour ce motif être considérée comme une façade commerciale.
8. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : () / 2°) Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; () ". Les articles L. 581-18 et R. 581-74 du code de l'environnement déterminent les prescriptions qu'un règlement local de publicité peut contenir en matière d'enseignes.
9. Aux termes de l'article 26.2 du règlement local de publicité : " La façade commerciale à considérer est celle sur laquelle est apposée l'enseigne. / les façades arrières ou latérales ne supportant aucune enseigne ne sont pas considérées comme des façades commerciales ". Le point 17 du lexique de ce règlement indique par ailleurs que : " Sont considérées comme façades commerciales, les façades disposant de baies ouvertes sur des espaces régulièrement ouverts à la clientèle / Au titre du présent règlement, la façade commerciale à considérer est celle sur laquelle est apposée l'enseigne. Toutes façades d'un bâtiment commercial sans enseigne ne seront pas considérées comme façades commerciales ".
10. Il ne résulte d'aucune des dispositions législative ou réglementaire citées ou mentionnées au point 8, ni d'aucun principe général du droit qu'un règlement local de publicité est habilité à restreindre la pose d'enseignes par référence à des critères liés à la consistance des façades d'un immeuble dans lequel s'exerce une activité ou au mode d'exercice de l'activité en cause. La société EMCS est donc fondée à soutenir que le premier alinéa du point 17 du lexique du règlement local de publicité de la commune de Gif-sur-Yvette méconnaît ces dispositions en restreignant aux seules " façades disposant de baies ouvertes sur des espaces ouverts à la clientèle ", la qualification de façade commerciale sur laquelle peut être apposée, en application de l'article 26.2 de ce règlement, une enseigne. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commune de Gif-sur-Yvette a commis une faute en se fondant sur l'absence de baies sur la façade litigieuse pour retirer l'autorisation tacite de pose d'enseigne dont elle était titulaire.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, les frais d'architecte que la société requérante justifie avoir exposés afin de répondre à la demande de production de pièces complémentaires formée à tort par la commune le 27 août 2020, à hauteur de 720 euros, constituent un préjudice direct et certain. La société EMCS est donc fondée à en demander l'indemnisation.
12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société EMCS aurait été, ainsi qu'elle l'allègue, contrainte à faire procéder à l'affichage des autorisations obtenues en raison du comportement déloyal de la commune de Gif-sur-Yvette. Par ailleurs, la circonstance que la société EMCS ait fait procéder à cet affichage est sans lien avec les illégalités fautives commises, mentionnées aux points 2, 4 à 6 et 7 à 10. Ce poste de préjudice doit par conséquent être rejeté.
13. En troisième lieu, la société EMCS sollicite l'indemnisation du manque à gagner résultant du retard pris dans le démarrage de son activité, qu'elle n'a pu débuter que le 26 mai 2021 du fait des refus illégaux qui lui ont été opposés. Il résulte de l'instruction que les fautes commises par la commune, qu'il s'agisse de la demande de pièces illégale ou des arrêtés illégaux du 3 novembre 2020, ont effectivement eu pour effet de retarder la société requérante dans l'avancement de son projet entre le 13 octobre et le 11 décembre 2020, correspondant respectivement à la date de naissance des autorisations tacites dont elle était titulaire et au retrait des arrêtés du 3 novembre 2020, soit pendant quasiment deux mois. Le manque à gagner résultant du retard pris en conséquence dans le démarrage de son activité doit être regardé comme présentant un caractère direct et certain pour cette période. En revanche, la société EMCS ne démontre pas que le manque à gagner correspondant à la période restant à courir jusqu'au 26 mai 2021, date à laquelle elle a effectivement débuté son activité, trouve sa cause directe dans les fautes commises par la commune. Compte-tenu du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui fait apparaitre un bénéfice d'exploitation de 2 623 euros sur une période de 7 mois, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société EMCS correspondant à deux mois d'activité en le fixant à un montant de 750 euros.
14. En dernier lieu, si la société EMCS fait valoir un préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence et dans celles de son gérant, elle ne les étaie qu'au regard de ceux qui auraient été subis par son gérant. Or, la société requérante ne peut se voir indemniser d'un préjudice subi par son gérant, tiers par rapport à sa personnalité morale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société EMCS est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Gif-sur-Yvette à lui verser la somme de 1 470 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. La société EMCS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 2 décembre 2020, date d'enregistrement de sa requête.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EMCS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gif-sur-Yvette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 1 500 euros à verser à la société EMCS au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Gif-sur-Yvette est condamnée à verser à la SARL EMCS la somme de 1 470 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Gif-sur-Yvette versera une somme de 1 500 euros à la SARL EMCS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gif-sur-Yvette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL EMCS et à la commune de Gif-sur-Yvette.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2203227_20240123