TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203228_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande présentée le 22 novembre 2021 tendant à la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ; 2°) d'enjoindre au maire de Perpignan de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie du 8 octobre 2021 au 1er novembre 2021 avec prise en charge des soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie toujours d'une prise en charge psychologique et que son état de santé restant fragile, une rechute pourrait intervenir à tout moment ; il importe que les frais liés à sa prise en charge psychologique soient directement réglés par l'employeur territorial ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de réforme, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 37-2 et suivants du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2203227 enregistrée le 22 juin 2022, présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgencedoit justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l'ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 3. Par la présente requête, M. A, agent de maitrise principal aux sein des services de la commune de Perpignan, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande, présentée le 22 novembre 2021, tendant à la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service pour la période du 8 octobre 2021 au 1er novembre 2021. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de cette décision, M. A fait valoir que son état de santé reste fragile, qu'une rechute pourrait intervenir à tout moment et que les frais liés à la prise en charge psychologique dont il continue à bénéficier doivent être directement réglés par son employeur territorial. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée aurait une quelconque incidence sur la situation du requérant qui, au demeurant, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés au titre de sa prise en charge psychologique. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2022. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2022. Le greffier, D. Lopezdl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203228_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel