TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203231_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la requête au motif que la procédure était régulière, le délai respecté et les règles applicables. La société n'est pas fondée à contester la sanction.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, non communiqué, la société Lafarge, représentée par Me Desplanques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence Alpes Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 4 000 euros pour non-respect de son obligation de vigilance pour le manquement commis par la société COGEMAT, relatif à l'attestation de détachement et à la désignation d'un représentant en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques aient abouti et qu'elles soient convenues d'une lecture commune sur l'application des dispositions relatives aux salariés détachés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'entité à l'encontre de laquelle la sanction a été prise n'est pas celle qui a été préalablement informée de la sanction envisagée en vertu du principe du contradictoire ; - la sanction a été prise au délai du délai de deux ans prévus par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail ; - les dispositions du code du travail concernant les salariés détachés ne sont pas applicables aux entreprises monégasques ; la société COGEMAT n'avait pas à procéder à la déclaration de ses salariés détachés et, par suite, la société Lafarge n'avait pas à s'assurer du respecter de ces dispositions par son cocontractant ; - le principe de sécurité juridique a été méconnu ; - elle est de bonne foi ; la société COGEMAT avait reçu confirmation par les autorités monégasques qu'elle n'était pas concernée par les formalités liées au détachement de travailleurs ; la société COGEMAT a rencontré des obstacles techniques dans l'utilisation de la plateforme SIPSI pour la déclaration des salariés détachés ; la plateforme ne permet pas aux sociétés monégasques de réaliser les formalités déclaratives et les donneurs d'ordre ne saurait en être tenus pour responsables. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRETS) conclut au rejet de la requête. - la société Lafarge est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision attaquée, celle-ci ayant été prononcée à l'encontre de la SAS Lafarge Holcim Bétons SAS ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - le moyen tiré de la primauté des accords du 9 juillet 1968 et du 28 février 1952 sur le droit du travail français relatif au détachement des salariés n'est pas fondé ; ce sont les dispositions du code du travail et celles du code des transports qui sont applicables aux entreprises établies à Monaco détachant des salariés en France ; - la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une difficulté technique de la plateforme déclarative dès lors qu'elle ne contient pas de champ bloquant ; les conditions de désignation d'un représentant en France ne sont pas remplies par la société, ce qui explique les difficultés de fonctionnement ; - la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de suspendre les procédures administrative d'amende est irrecevable. Par ordonnance du 29 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ; - la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Langlais, représentant la société Lafarge France et la société Lafarge Bétons, et de Mme A, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. La société Lafarge Holcim Bétons SAS exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. Dans le cadre d'une prestation internationale de transport de béton, un salarié de la société COGEMAT, entreprise établie à Monaco, a exécuté des prestations de service pour le compte de la société Lafarge Holcim Bétons SAS. Lors d'un contrôle le 24 janvier 2020 sur le chantier de construction " ICONIC ", les services de l'inspection du travail ont relevé qu'aucune attestation de détachement relative à ce salarié n'avait été établie et que la société COGEMAT n'avait pas désigné de représentant en France. Ils ont également relevé que la société Lafarge Holcim Bétons SAS n'avait pas respecté ses obligations de vigilance pour les manquements reprochés à la société COGEMAT. Par une décision du 27 avril 2022, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence Alpes Côte d'Azur a prononcé une amende d'un montant de 4 000 euros à l'encontre de la société Lafarge Holcim Bétons SAS. Par la présente requête, la société Lafarge Holcim Bétons SAS demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail, applicable aux amendes prises en vertu de l'article L. 1264-2 du même code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 3. Les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la société qui a été informée de la sanction envisagée n'est pas celle qui a fait l'objet de la sanction. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que par un courrier du 22 juin 2020, la DIRECCTE Provence Alpes Côte d'Azur a informé la société Lafarge Béton France, sise au 2 avenue du Général de Gaulle à Clamart (92148), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 414 815 043, de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative et l'a invitée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 8115-2 du code du travail, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 6 juillet 2020 intitulé " Réponse à votre courrier du 22 juin 2020 suite au contrôle du 24 janvier 2020 sur le chantier Iconic ", la société Lafarge Holcim Bétons, immatriculée au RCS sous le numéro 414 815 043 a présenté ses observations. Il ne résulte pas de l'instruction que cette société ait fait part, dans son courrier de réponse, de ce qu'elle n'était pas la société visée par la procédure initiée par la DIRECCTE. Ainsi, la société Lafarge Bétons a été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision attaquée. 5. D'autre part, il résulte de la décision de sanction attaquée que celle-ci a été adressée à la société Lafarge Holcim France, sise 2 avenue du Général de Gaulle à Clamart, et a été réceptionnée par la société Lafarge France, immatriculée au RCS sous le numéro 422 288 092, sise au 14-16 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit au dossier. Si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a ainsi été adressée à une entreprise différente de celle ayant été informée de la sanction, il résulte de l'instruction que la société Lafarge Bétons a déménagé en cours de procédure pour s'établir au 14-16 boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux. Ainsi, la société Lafarge France et la société Lafarge Bétons sont établies à la même adresse. Par ailleurs, si la société Lafarge Bétons n'a pas réceptionné la décision attaquée, cette circonstance ne l'a pour autant pas privée de la possibilité d'exercer un recours contentieux dès lors qu'elle est, avec la société Lafarge France, à l'origine de la requête objet du présent jugement. 6. Ainsi, la société Lafarge Bétons a été informée de la procédure intentée à son encontre, a pu présenter ses observations et a pu contester la décision attaquée. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5./ Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. / L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance ". En outre, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. ". 8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 juin 20202, la DIRECCTE informait la société Lafarge de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, comprenant les faits à l'origine du manquement et le montant de l'amende encourue, l'invitait à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours et à communiquer les ressources et charges de l'entreprise. La société Lafarge Holcim a répondu à ce courrier par une lettre du 6 juillet 2020 intitulée " Réponse à votre courrier du 22 juin 2020 suite au contrôle du 24 janvier 2020 sur le chantier Iconic ". Par ailleurs, aux termes des dispositions précitées du code du travail, ce courrier du 22 juin 2020 constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une amende administrative, de nature à interrompre le délai de prescription de l'action administrative. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle la société Lafarge a répondu à ce courrier, le 6 juillet 2020, un nouveau délai de prescription de deux ans avait recommencé à courir. Dans ces conditions, à la date à laquelle l'amende administrative a été infligée par la société, par décision du 27 avril 2022, l'action administrative n'était pas prescrite. 9. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les entreprises monégasques, qui doivent être regardées comme des entreprises françaises, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au détachement des salariés et que les dispositions du code du travail relatives aux salariés détachés ne lui étaient pas applicables. 10. Tout d'abord, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France: " Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". Aux termes de l'article L. 1261-3 de ce code : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1262-1 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et ce salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement () ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 de ce code : " I. L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1°et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation () ". Aux termes de l'article R. 1263-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : / a) une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ; / b) une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1. / Le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents ". Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ". Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : " I. - Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code () ". 11. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport routier, lorsqu'elles détachent temporairement des salariés roulants sur le territoire français, produisent une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration de détachement normalement prévue pour les salariés détachés. Par ailleurs, il appartient à l'entreprise de transport routier qui détache ses salariés, de désigner sur le territoire français un représentant. 12. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers : " Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués : (..) par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " 1- Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient dans la limite de leur inscription au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes () ". Aux termes de l'article 12 de cet accord : " 1- Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions () ". Aux termes de l'article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " § 1 - Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays cocontractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ". 13. Il résulte de ces stipulations que la convention du 9 juillet 1968 a seulement pour effet de permettre aux entreprises monégasques inscrites au registre des transporteurs de la Principauté de bénéficier des licences de transport routier équivalente en France sans avoir à solliciter, pour chaque prestation, l'octroi d'une autorisation de transport de marchandises et que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l'un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l'autre pays. 14. Les deux conventions franco monégasques mentionnées par la société requérante n'ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national. En effet, aucune de ces deux conventions n'a pour objet d'exonérer les entreprises françaises ou monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions des articles R. 1331-1 et suivants du code des transports, lesquelles trouvent donc à s'appliquer. Ainsi, ces deux conventions ne sont pas applicables en l'espèce et ne dispensaient pas la société COGEMAT de se conformer à la règlementation relative aux salariés détaché des entreprises de transport routier en France. 15. Ensuite, aux termes de l'article L. 1262-4-1 du code du travail : " I. Le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté de ses obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés. 17. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un donneur d'ordre ou maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France qui détache ses salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1262-4-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce donneur d'ordre ou maitre d'ouvrage et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige. 18. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle réalisé le 24 janvier 2020, l'inspecteur du travail a constaté que la société COGEMAT n'avait pas déclaré le détachement ni désigné de représentant sur le territoire français. La société Lafarge Holcim Bétons SAS, en négligeant de s'assurer que son prestataire avait rempli ses obligations auprès de l'administration française ou en ne déclarant pas elle-même le détachement dans les quarante-huit heures précédant le début de l'opération, a ainsi méconnu son obligation de vigilance. La société requérante, pour contester la décision attaquée, se borne à soutenir que la société COGEMAT n'était pas soumise aux dispositions précitées du code du travail relatives aux conditions de détachement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, les dispositions précitées du code du travail relatives aux conditions de détachement étaient applicables à la société COGEMAT et il appartenait donc, par voie de conséquence, à la société Lafarge Holcim Bétons SAS, donneur d'ordre, de s'assurer de leur respect. La société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir obtenu de son cocontractant les documents exigés à l'article R. 1263-12 du code du travail, reconnaît donc ne pas s'être acquittée de son obligation de vigilance prévue à l'article L. 1262-4-1 du code du travail. Par suite, la DIRECCTE a pu légalement infliger une amende sur le fondement de l'article L. 1262-4-1 du code du travail à la société requérante. 19. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance. Si les sociétés requérantes se prévalent de l'existence d'obstacles techniques rencontrés par la société COGEMAT pour la déclaration des salariés détachés sur la plateforme SIPSI et de la position des autorités monégasques quant à la non applicabilité des dispositions du code du travail relatives au détachement des salariés aux entreprises monégasques, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société requérante de son obligation de vigilance. En effet, en l'absence de réalisation par la société COGEMAT des obligations prévues par le code du travail s'agissant des salariés détachés, il appartenait à la société Lafarge d'y remédier en remettant aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Par suite, la société Lafarge n'est pas fondée à se prévaloir des difficultés techniques rencontrées par la société COGEMAT pour se soustraire à son obligation de vigilance, ni de la position des autorités monégasques sur la non applicabilité des dispositions du code du travail. 20. En cinquième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique. 21. Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national (). Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissement d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et le destinataire ". Aux termes de l'article L. 1261-4-1 de ce code : " I.- Le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maitre d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation () ". Aux termes de l'article L. 1262-4 de ce code, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 6 août 2015 : " Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légale est aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail () ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 6 août 2015 : " Le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de service qui détache ses salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 6 août 2015 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 1321-1 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables () aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. / II- Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants ". 22. Il résulte de ces dispositions que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et a soumis l'ensemble des entreprises de transport routier, et non plus seulement celles exécutant des opérations de cabotage, à la législation sur le détachement des salariés. Par ailleurs, cette loi a également modifié les dispositions du code du travail relatives aux obligations du donneur d'ordre ou du maitre d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de service qui détache des salariés en lui imposant d'adresser à l'inspection du travail une déclaration de détachement lorsque son cocontractant ne lui a pas fourni de copie de la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail. 23. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir règlementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une règlementation nouvelle. Toutefois, ce principe de sécurité juridique ne saurait être regardé comme dispensant le destinataire de la règlementation de se tenir informé et de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer. 24. Il résulte de l'instruction que la société Lafarge n'a été sanctionnée, pour non-respect de la nouvelle règlementation, qu'en avril 2022 suite à un contrôle intervenu le 24 janvier 2020, soit près de cinq ans après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et alors qu'elle avait déjà fait l'objet de précédentes sanctions relatives au non-respect de ces dispositions. Dans ces conditions, la société Lafarge a disposé du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le principe de sécurité juridique a été méconnu. 25. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " () I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation () ". Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : " I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre. Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code. II.- L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ". 26. D'une part, si la société Lafarge soutient que la société COGEMAT a rencontré des obstacles techniques à la réalisation des formalités de déclaration exigées sur la plateforme SIPSI, elle ne l'établit pas. En effet, il résulte de l'instruction que lorsque l'entreprise procède à la création d'un compte " entreprise étrangère " sur la plateforme SIPSI, elle doit renseigner un certain nombre de données, notamment son numéro de TVA intracommunautaire. Si les sociétés monégasques disposent d'un numéro de TVA intracommunautaire commençant par FR, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir qu'elles doivent être assimilées à des sociétés françaises. En outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, pour les entreprises monégasques, le formulaire à compléter prévoit bien un numéro de TVA intracommunautaire commençant par FR. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'entreprise ne disposerait pas d'un tel numéro, le formulaire prévoit une case avec la mention " L'entreprise ne possède pas de numéro de TVA intracommunautaire ", corroborant les déclarations de l'administration qui fait valoir que la plateforme n'impose pas de choix fermé et qu'il est possible pour la société concernée de s'identifier en renseignant un numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la TVA ou, à défaut de posséder un tel numéro, en indiquant les références de son immatriculation à un registre professionnel ou tout autre référence équivalente. 27. D'autre part, si la société Lafarge soutient que la société COGEMAT a rencontré des difficultés s'agissant de la désignation d'un représentant en France, il résulte de l'instruction que la société COGEMAT est à l'origine du dysfonctionnement de la plateforme dès lors que cette dernière a désigné, comme représentant en France, les autorités monégasques. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail et du code des transports qu'il convient de désigner un représentant sur le territoire national français et non sur le territoire de l'entreprise qui procède au détachement. 28. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des difficultés techniques qu'aurait rencontrées la société COGEMAT pour justifier le manquement à leur obligation de vigilance. 29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Lafarge tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2021, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lafarge France et de la société Lafarge Bétons est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lafarge France, à la société Lafarge Bétons et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N° 2103231
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DTA_2203231_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203231_20221108