TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203234_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELAS Epidex Avocats agissant par Me Lopez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022, notifié le 23 septembre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois fermes, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présente requête remplit les conditions de recevabilité requises en matière d'enregistrement d'une requête au fond et de délai de recours contentieux ; le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée, qui entre en vigueur dans un délai qui ne permet pas d'obtenir une décision juridictionnelle au fond, le prive de toute rémunération et entraînera nécessairement des difficultés matérielles insurmontables ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - l'arrêté attaqué est entaché d'un " vice de procédure par détournement de procédure ", dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une enquête administrative au lieu d'une enquête judiciaire aboutissant à une éventuelle condamnation pénale, pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, en particulier celle de travail illégal ; - si le ministre s'est fondé sur le motif tiré d'une supposée déclaration mensongère pouvant être considérée comme constitutive d'un manquement à l'obligation de loyauté imposée par l'article L. 434-1 A du code de la sécurité intérieure, il aurait fallu diligenter une enquête judiciaire seule à même d'aboutir à une condamnation par une juridiction répressive ; - en prétendant que le requérant a manqué au " devoir de se consacrer à son activité par un cumul d'activité prohibé ", le ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure, en l'absence d'une enquête pénale permettant de constater l'exercice d'une activité professionnelle illégale ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait, dès lors que l'administration a considéré qu'il continuait de percevoir sa rémunération d'officier de police sans en exercer les fonctions et qu'il a fait preuve de passivité dans sa recherche de poste, ce qui est doublement inexact ; - en toute hypothèse, en affectant un autre officier sur le poste antérieurement occupé par le requérant, l'empêchant d'exercer ses fonctions, c'est le ministre de l'intérieur lui-même qui crée la situation faisant obstacle à l'intéressé de satisfaire à l'obligation de service fait ; le motif tiré de ce qu'il a continué de percevoir sa rémunération alors qu'il n'exerçait plus ses fonctions est ainsi entaché d'erreur de droit ; - le ministre de l'intérieur, qui lui reproche d'avoir limité sa recherche de postes à un périmètre restreint, a fait une inexacte application de l'article 113-24 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; un tel motif est également entaché d'erreur de fait ; - en retenant le motif tiré de ce qu'il a exercé une activité de journaliste sans en avoir effectué la déclaration auprès de l'administration, le ministre de l'intérieur a méconnu le principe de présomption d'innocence énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article préliminaire du code de procédure pénale ; - si le ministre prétend que des postes lui ont été proposés depuis la fin de son détachement et qu'il les a refusés en les jugeant trop éloignés de son domicile, ce motif est également entaché d'erreur de fait ; - le ministre a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a affecté un autre officier de police sur le poste qu'il occupait précédemment et, qu'il n'a pas donné de suite favorable à ses différentes demandes de mutation formulées entre 2014 et 2019, le maintenant dans cette situation durant quatre ans et huit mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n° 2203205. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Lopez, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; il ajoute que, s'agissant du contexte, il convient de relever que le requérant a été mis à disposition du préfet de l'Hérault en vue d'assurer une mission interministérielle à compter du 2 février 2009 ; cependant, et alors même que la circulaire du 16 décembre 2008 relative à la mise en œuvre de la circulaire du premier ministre du 30 juillet 2008 relative aux délégués du préfet dans les quartiers de la politique de la ville prévoit qu'en fin de mission, l'agent concerné doit se voir proposer un poste susceptible de valoriser sa carrière et tenant compte de l'expérience acquise, M. B ne s'est jamais vu proposer un tel poste ; d'ailleurs, les postes concernés rencontrent actuellement des difficultés de recrutement car les avantages de carrière, pourtant prévus, ne sont pas accordés ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois fermes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé à M. B la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de neuf mois fermes. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 19 décembre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203234_20221219
Données disponibles
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