TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 13×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2203205_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A... B..., représenté par
Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’opposition à déclaration préalable pris par le maire de Sainte-Marie-sur-Ouche le 13 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de
Sainte-Marie-sur-Ouche, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 2 avril 2026, M. B... a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche ne s’oppose pas au désistement mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
M. B... a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche, tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Sainte-Marie-sur-Ouche.
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2203205_20260416