TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303205_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 21 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - elle est également insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne s'étant fondé sur aucun critère objectif pour qualifier de dilatoire sa demande d'asile en rétention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 754-3 et R. 757-7 du même code ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 10 juin 2001 à Antep (Turquie), a été interpellé le 4 avril 2023 dans la commune de Sangatte par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. C a sollicité, en rétention, le 7 avril 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les déclarations de M. C lors de l'audience, que le requérant est entré en France une quinzaine de jours seulement avant son interpellation sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité. L'intéressé, interrogé par les services de police sur les motifs du départ de son pays d'origine, a déclaré avoir quitté la Turquie en raison de " problèmes politiques " et de son origine kurde. Il a aussi précisé être recherché par les autorités turques et craindre d'être emprisonné. Questionné également sur la perspective de son renvoi en Turquie, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans cet Etat car il y serait en danger. L'intéressé a ainsi fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays avant même que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. M. C est par ailleurs en possession de documents tendant à démontrer son appartenance au parti démocratique des peuples (HDP), parti d'opposition pro-kurde, ainsi que ses craintes en cas de retour. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant ait déclaré que son objectif premier était de se rendre en Grande-Bretagne, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. C en rétention présentait un caractère dilatoire et avait pour seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de maintenir M. C en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 26 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2203205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303205_20230426