CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01984_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B, sous le numéro 2205916, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police ordonnant son placement en rétention. Par une ordonnance n° 2203205 du 10 mars 2022, prise sur le fondement des articles R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Paris, où elle a été enregistrée sous le numéro 2205829, en tant qu'elle était dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour. Par un jugement nos 2205829- 2205916 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a donné acte à M. B de son désistement de la demande enregistrée sous le numéro 2205916 et rejeté la demande enregistrée sous le numéro 2205829. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B, représenté par la SELARL Levy avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2205829-2205916 du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le numéro 2205829 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 16 novembre 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Cet arrêté, accompagné d'une annexe mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié le 19 novembre 2021 au 59 rue Henri Barbusse à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) par un pli recommandé qui a été renvoyé à la préfecture revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'adresse mentionnée au point 2 est celle figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B le 27 juillet 2021, qu'il a signé. Aucune des pièces qu'il produit n'établit qu'il ait informé la préfecture, entre cette date et celle de la notification de l'arrêté à l'origine du litige, de sa nouvelle adresse à Montfermeil. Son avocat a même adressé à la préfecture un courriel daté du 22 octobre 2021 demandant le renouvellement de son récépissé qui indique explicitement qu'il demeure à l'adresse figurant sur le récépissé du 27 juillet 2021. Il suit de là que la notification à cette adresse de l'arrêté à l'origine du litige a fait courir le délai de recours de 30 jours imparti à M. B pour contester cet acte, en application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, enregistrée le 25 février 2022 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, était par suite tardive, comme l'a décidé à bon droit le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation partielle du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01984_20220715
Données disponibles
- Texte intégral