TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (5) — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203236_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203236 le 16 mai 2022, M. G F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure normale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203237 le 16 mai 2022, Mme C H, représentée par Me Ansdreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile portant la mention " procédure normale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme H, ressortissants arméniens nés respectivement le 6 mai 1967 et le 7 mai 1975, sont entrés sur le territoire français le 28 septembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2022. Par des arrêtés en date du 14 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F et Mme H demandent l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F et Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer " les obligations de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation des requérants. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne mentionnent pas la présence de leur fille majeure en France, ils n'établissent pas avoir fait part de cette circonstance à la préfète. En outre, s'ils soutiennent avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 mai 2022 en faisant état de leur résidence en Ukraine avant leur arrivée en France le 28 septembre 2021, cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation des intéressés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les requérants se prévalent de la présence en France de leur fille majeure titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante ". Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants sont entrés en France respectivement à l'âge de 54 ans et à l'âge de 46 ans. Ils ne résident en France que depuis le 28 septembre 2021. Il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Les décisions de la préfète du Bas-Rhin sont ainsi libellées : " cette décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont [M. F et Mme H possèdent] la nationalité ou de tout autre pays dans lequel [ils sont] légalement [admissibles] ". D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de mort, de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'ils courent personnellement de tels risques en cas de retour dans leur pays d'origine, l'Arménie, alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. D'autre part, il est de l'office du juge, conduit à estimer les risques encourus en cas de mise à exécution à destination d'un pays, de parer par provision à cette mise à exécution. Si le libellé des décisions attaquées reste évasif, il expose à l'évidence les intéressés à une mise à exécution à destination de l'Ukraine en raison de leur détention d'une carte de résidents permanents délivrée par les autorités ukrainiennes. En raison de l'existence d'un conflit armé en Ukraine à la date de la décision attaquée, il y a lieu d'accueillir les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation mais uniquement en ce qui concerne la possibilité d'un renvoi en Ukraine. Par suite, il y a lieu d'annuler les décisions fixant le pays de destination en tant seulement qu'elles permettent une éventuelle mise à exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ukraine. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Les annulations prononcées, eu égard au motif retenu, n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. F et Mme H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions en date du 14 avril 2022 fixant le pays de destination sont annulées seulement en tant qu'elles permettent une mise à exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ukraine. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme C H, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, C. E Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203236 et 2203237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203236_20220725