TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203236_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Souty, avocat de Mme D, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; il ajoute en outre que : o la requérante est illettrée et n'était pas en mesure de lire et comprendre les brochures qui lui ont été remises ; o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 du règlement est opérant et fondé ; - et les observations orales de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue anglaise. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane née en 1990, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, la requérante se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, le préfet établit, d'une part, avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue anglaise et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée, avec le concours d'un interprète en langue anglaise, le 12 mai 2022 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. En outre, si la requérante a indiqué lors de l'audience publique être illettrée et n'être pas en mesure de comprendre les brochures qui lui ont été remises, outre qu'elle n'en justifie pas, elle a déclaré à plusieurs reprises aux autorités comprendre la langue anglaise et, à l'occasion de son entretien susmentionné, la lire. Par suite, ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Maritime a saisi concomitamment les autorités italiennes et allemandes d'une demande de prise en charge. Les secondes ont donné, le 13 juillet 2022, un accord explicite à la reprise en charge de la demande d'asile de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accord des autorités de l'autre Etat membre manque en fait. 5. En troisième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de trois filles nées en 2014 au Maroc, en 2016 en Italie et en 2019 au Nigéria. Toutefois, sa présence en France est particulièrement récente, elle n'y a aucune attache et l'intérêt supérieur des enfants commande de rester auprès de leur mère. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du principe rappelé à l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 ni méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter la mesure de transfert en litige. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 du règlement du 26 juin 2013, qui ont trait non au bien-fondé de la mesure de transfert mais à ses conditions et modalités d'exécution, est sans incidence sur sa légalité. Il doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 9. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas que la décision de transfert contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 aout 2022. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203236_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel