TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203236_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l'a informée de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 2 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France avec ses deux enfants et son compagnon titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne pour sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant prévu par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 11 janvier 1985, est entrée en France le 23 janvier 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 2 avril 2021. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 août 2021. Par un courrier du 19 avril 2022, la préfète de la Gironde a informé Mme A de l'existence de cette décision implicite. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour contester la décision attaquée, Mme A se prévaut du fait qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2026 en qualité de parent d'enfant français et qu'un enfant est né de cette union le 21 janvier 2020. Toutefois, ni la réalité du couple, ni la communauté de vie ne ressortent des pièces du dossier alors que la requérante n'a produit qu'un extrait de bail locatif non daté, malgré la demande du tribunal tendant à la communication de l'intégralité de ce document, et une facture d'électricité postérieure à la décision attaquée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le concubin allégué de la requérante participerait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Enfin, Mme A qui est entrée sur le territoire national le 23 janvier 2019, ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, en dépit d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, et à supposer que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du présent jugement, et à supposer que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le père de l'enfant de Mme A participerait à son éducation et à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 2 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203236
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203236_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel