TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203239_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 24 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu sa rémunération du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022 ;
3°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu sa rémunération du 4 janvier au 14 février 2022 ;
4°) d'enjoindre au département de le réintégrer à compter du 15 février 2022 sur un poste adapté à son état de santé et après consultation du comité médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois suivant le jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de radiation des cadres pour abandon de poste :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été précédée d'une mise en demeure irrégulière dès lors qu'il n'a pas réceptionné cette dernière, que l'administration ne prouve pas l'avoir envoyée, qu'il ignore si elle comportait un délai approprié de reprise de fonction et qu'elle a été adressée après une autre proposition de poste ;
- est illégale dès lors que l'affectation qui lui a été imposée n'était pas compatible avec son état de santé ;
- est illégale car fondée sur une décision du 29 octobre 2021, non définitive et faisant grief, elle-même illégale, car non précédée de la recherche d'un poste correspondant à son cadre d'emploi et adapté à son état de santé, non précédée d'un avis du comité médical, ce qui constitue un vice de procédure le privant d'une garantie, et le privant du bénéfice d'un mi-temps thérapeutique et d'une période de préparation au reclassement ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son lien avec le service n'a jamais été rompu.
Les décisions de suspension de rémunération :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur une décision du 29 octobre 2021, non définitive et faisant grief, elle-même illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2022, 28 octobre 2022 et 12 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Maître Vivien, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 octobre 2021 est irrecevable en raison de sa tardiveté et du caractère de mesure d'ordre intérieur de cette décision ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 14 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le département se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités du requérant en l'absence de service fait.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203243 du 16 mai 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant M. D, et de Me Sebban, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial titulaire du département des Bouches-du-Rhône, a été victime, le 3 juin 2010, alors qu'il était affecté à la direction de l'éducation et des collèges et exerçait les fonctions d'informaticien dans les collèges, d'un accident reconnu imputable au service. M. D a de nouveau été placé en arrêt de travail de ce fait du 2 septembre 2013 au 14 juillet 2014, puis a été successivement placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 15 juillet 2014 au 14 mai 2019, cette dernière période ayant donné lieu à une décision de reconnaissance de la collectivité d'une maladie d'origine professionnelle. L'état de santé de l'intéressé a été considéré par le médecin psychiatre ayant réalisé une expertise à la demande de la collectivité comme consolidé au 14 mai 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Placé de nouveau en congé de maladie ordinaire du 14 mai 2019 au 30 mars 2020, M. D a bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence du 31 mars au 10 mai 2020 puis a été maintenu en activité avec rémunération sans service fait. Le 13 février 2020, le médecin de prévention a préconisé une reprise d'activité hors de la direction de l'éducation et des collèges et sans conduite de véhicule professionnel ni utilisation de machines dangereuses. Par courriel du 20 avril 2020, le requérant a demandé au département de prendre une décision sur sa situation. A la suite d'échanges dans la perspective d'une reprise d'activité, et d'un entretien le 9 septembre 2021 en vue d'une affectation au sein de la direction de la comptabilité et de l'informatique, M. D a décliné la proposition qui lui a ainsi été faite, déclarant ne plus vouloir travailler dans le domaine de l'informatique. Par courrier du 29 octobre 2021, le directeur des ressources humaines du département lui a notifié une nouvelle affectation au service maintenance et ateliers de la direction des routes et des ports à compter du 15 novembre 2021. Par courrier du 10 décembre 2021, l'administration a demandé au requérant de justifier son absence à compter du 15 novembre 2021 et l'a mis en demeure de reprendre son poste le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 10 février 2022, la présidente du conseil départemental l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par deux autres arrêtés des 10 et 24 février 2022, la présidente du conseil départemental a suspendu sa rémunération pour absences irrégulières durant les périodes du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022 et du 4 janvier 2022 au 14 février 2022. M. D demande au tribunal l'annulation de ces trois arrêtés.
En ce qui concerne la décision de radiation des cadres pour abandon de poste :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 décembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié, la présidente du conseil départemental a donné délégation de signature à M. B C, directeur général des services, en toutes matières à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les sorties de service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. "
4. L'arrêté du 10 février 2022 par lequel M. D a été radié des cadres mentionne de manière circonstanciée, outre la lettre recommandée qui lui a été adressée le 10 décembre 2021 portant mise en demeure de reprendre au 3 janvier 2022, sa situation irrégulière depuis le 15 novembre 2021, le fait que l'intéressé n'a pas réclamé le pli, n'a pas repris ses fonctions, n'a pas régularisé sa situation et a rompu le lien avec le service. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de radiation des cadres doit être écartée.
5. En troisième lieu, d'une part, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 10 décembre 2021 envoyé à l'adresse déclarée par le requérant et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. D a été mis en demeure de reprendre ses fonctions le 3 janvier 2022, son attention étant appelée sur le risque qu'il soit regardé comme abandonnant son poste et radié des cadres sans que les garanties disciplinaires ne lui soient applicables. Si M. D conteste l'utilisation du seul courrier recommandé comme mode de communication et explique avoir demandé oralement à l'administration de doubler systématiquement chaque courrier papier par un courrier informatique, en l'absence de toute obligation pesant sur l'administration de lui faire parvenir cette mise en demeure par courriel, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie. Par ailleurs, la production d'un certificat médical, établi postérieurement à la décision litigieuse, indiquant que le requérant n'a pas ouvert les courriers recommandés émanant de son employeur dans un contexte d'anxiété majeure, ne saurait suffire à invalider l'envoi par le département de la mise en demeure du 10 décembre 2021, à défaut d'éléments plus précis et alors que le médecin de prévention et le médecin personnel de l'intéressé l'avaient estimé apte à reprendre et que lui-même s'était manifesté en ce sens auprès de l'administration. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant reçu notification régulière de la mise en demeure de rejoindre son poste, laquelle fixait un délai de reprise de fonction de plus de trois semaines présentant un caractère suffisant. Enfin, la circonstance que, deux jours avant l'établissement de la mise en demeure, la psychologue du travail qui n'est pas la supérieure hiérarchique du requérant lui ait décrit, par un courriel resté sans réponse, un autre poste que celui visé par la mise en demeure, est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
7. En quatrième lieu, si M. D soutient que le poste qu'il lui a été demandé de rejoindre à la direction des routes et des ports est inadapté à son état de santé et qu'il aurait dû bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, cette affectation est conforme aux préconisations du médecin de prévention qui conseille une reprise d'activité hors la direction de l'éducation et des collèges et exclut la conduite d'un véhicule de service et l'utilisation de machines dangereuses sans faire mention de la nécessité d'un temps partiel pour motif médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat du médecin traitant du requérant attestant de la nécessité d'une reprise à temps partiel et daté du 16 novembre 2021 ait été communiqué à l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'affectation de M. D n'était pas compatible avec son état de santé n'est pas fondé.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pour les raisons indiquées au point précédent, que la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l'administration a affecté le requérant à la direction des routes et des ports sur un poste d'adjoint administratif aurait présenté un caractère manifestement illégal et été de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, si M. D invoque des irrégularités dont serait entachée cette mesure d'affectation, celles-ci sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision de radiation des cadres, laquelle ne se fonde pas sur la décision d'affectation du 29 octobre 2021 mais sur le non-respect par le requérant de la mise en demeure du 10 décembre 2021 et la rupture de son lien avec l'administration.
9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D allègue que c'est lui qui a repris contact avec l'administration en avril 2020, qu'il n'a jamais souhaité que le lien avec le service soit rompu et qu'il pensait que les recherches se poursuivaient quant au poste qui pouvait lui être attribué, il ne s'est aucunement manifesté auprès des services du département du 10 décembre 2021, date de la mise en demeure, au 3 janvier 2022, date limite fixée par l'administration pour sa reprise de poste, période durant laquelle il ne s'est jamais présenté à la direction des routes et des ports, ni même au siège du département, ni n'a fait connaitre ses intentions. Il ne s'est pas davantage manifesté durant la période du 3 janvier au 10 février 2022, date de sa radiation des cadres, alors que parallèlement il ressort des pièces du dossier qu'il gérait à titre privé une société, ce qu'il ne conteste pas en produisant le contrat d'un apprenti employé par son entreprise du 13 septembre 2021 au 31 août 2022. La seule justification présentée par le requérant, tirée d'un certificat médical relatant le fait qu'il n'aurait pas ouvert ses courriers recommandés en provenance de son milieu professionnel dans un contexte d'anxiété majeure est insuffisante, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, à expliquer sa carence à manifester un lien avec le service dans les circonstances ainsi décrites. En ne donnant pas suite d'une quelconque manière à la mise en demeure adressée par l'administration, M. D a rompu le lien qui l'unissait au département des Bouches-du-Rhône et s'est placé en situation d'abandon de poste. Par suite, l'arrêté portant radiation des cadres n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Enfin, la circonstance que l'intéressé ait été hospitalisé dans un service de psychiatrie du 25 mars au 13 avril 2022, soit après la décision de radiation des cadres, est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 10 février 2022 portant radiation des cadres pour abandon de poste serait illégal.
En ce qui concerne les décisions de suspension des rémunérations :
11. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération () ". L'absence de service fait par un fonctionnaire d'une collectivité territoriale pendant tout ou partie de ses heures de services donne lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, d'une part, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent et, d'autre part, le principe d'une retenue sur le traitement s'applique pour toute absence de service fait, quel qu'en soit le motif, dans la mesure où il s'agit d'une règle à caractère objectif selon laquelle il n'y a donc pas service fait lorsqu'un agent n'exécute pas tout ou partie de ses horaires de service, sous réserve des droits à congé maladie.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, du 15 novembre 2021 au 14 février 2022, M. D ne s'est ni présenté sur les lieux de son travail ou au siège de son administration, ni n'a même établi un contact de quelque nature que ce soit avec cette dernière, et, bien qu'invité par courrier du 10 décembre 2021 à régulariser sa situation sous peine de suspension de son traitement, n'a pas transmis à la collectivité territoriale des arrêts de travail ou des éléments médicaux justifiant son absence du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022 puis du 4 janvier au 14 février 2022. Comme il a été exposé au point 8, M. D ne démontre pas que la décision l'affectant à la direction des routes et des ports présentait le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à constater l'absence de service fait par l'agent, et avait dès lors compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M. D pour la période correspondante. Par suite, les autres moyens soulevés par ce dernier à l'encontre des décisions contestées des 10 et 24 février 2022 portant suspension de sa rémunération ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203239_20231206
TA4417 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203239_20231206
Données disponibles
- Texte intégral