TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 7×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203243_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme C G veuve B, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G veuve B ne sont pas fondés. Mme G veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G veuve B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 3 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à M. D E, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme G veuve B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la requérante avait omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne son PACS avec M. F du 22 juin 2018 au 26 mai 2020, ce qui lui a permis de percevoir indûment la somme de 2 637,65 euros. Le ministre a également relevé que la CAF de l'Orne avait retenu que cette omission révélait une intention frauduleuse de l'intéressée, qui s'était vue notifier une pénalité de 115 euros. 6. Il est constant que Mme G veuve B était pacsée avec M. F du 22 juin 2018 au 26 mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers de la CAF de l'Orne des 15 juin 2021, 23 juin 2021 et 3 août 2021, que Mme G veuve B n'a pas déclaré cette situation à la CAF de l'Orne. L'omission de cette déclaration lui a permis de percevoir indûment, pendant plusieurs mois, des prestations sociales pour un montant total de 1 101 euros. Si Mme G veuve B soutient qu'elle a omis de bonne foi de déclarer à la CAF son PACS avec M. F, elle reconnaît la matérialité des manquements en cause, qui se sont au demeurant répétés pendant près de huit trimestres consécutifs. Dans ces conditions, à supposer même que les omissions de déclaration ne révèleraient pas une intention frauduleuse de l'intéressée comme l'avait retenu la CAF et alors même que Mme G veuve B a remboursé la somme en cause après que la CAF la lui eût réclamée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère récent, et sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation présentée par la requérante pour le motif précité. A cet égard, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le " droit à l'erreur " prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction. 8. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française, notamment celles prescrites par les articles 21-23, 21-24, 21-24-1 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui de l'article 48 du décret précité du 30 décembre 1993, en opportunité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G veuve B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G veuve B, à Me Dogan et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203243_20250417
Données disponibles
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