TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203243_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir garantie par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors qu'il dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Le greffe du centre de rétention administrative de Mayotte a communiqué le 2 juillet 2022 la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 28 mai 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 2 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de tendant à la suspension de l'arrêté de l'arrêté faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203243
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2203243_20220702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel