TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304187_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Allouch demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision implicité née le 23 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour ;
2) de suspendre l'exécution de la décision implicité née le 31 août 2023 à la suite de la demande de communication de motifs formée par M. B le 27 juillet 2023 ;
3) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou en attendant la fabrication d'un titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) d'enjoindre à titre subsidiaire à la Préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6) de mettre, en tout état de cause à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est hébergé avec sa compagne et leur fils chez sa mère dans un tout petit appartement , qu'il éprouve de graves difficultés à subvenir aux besoins en l'absence de titre de séjour ou à défaut de récépissé de demande de titre, le refus, injustifié depuis plus de 7 mois, de délivrer un titre de séjour, ou un récépissé assorti d'une autorisation de travail, porte d'une manière grave atteinte à la situation et à ses intérêts vitaux ainsi qu'à ceux de sa famille dès lors que ce refus l'empêche de travailler et qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2203243 enregistrée le 1er septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B de nationalité tunisienne soutient pour justifier de l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête qu'il est logé avec sa compagne et leur enfant par sa mère dans un logement trop exiguë et que sa situation irrégulière l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et le met dans une situation financière précaire. Toutefois M. B qui déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019 et être père d'un enfant français depuis le 16 novembre 2021 n'a déposé une demande de titre de séjour que le 23 mars 2023. Au demeurant il ne justifie cette demande, que par la seule production d'un avis de réception non daté. A supposer même qu'il puisse se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont les termes ne figurent pas au dossier, une telle décision n'a pas eu pour effet de modifier la situation du requérant qui vit en situation irrégulière depuis 2019 et qui ne justifie pas occuper ou avoir occupé un emploi par les pièces qu'il produit. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète de Vaucluse, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B.
Fait à Nîmes, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304187Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2304187_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel