TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203244_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n°2203244, M. B G ayant pour avocat Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. G soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, né le 20 mars 2002, et de nationalité tunisienne, est entré en France au cours du mois d'octobre 2021 selon ses déclarations, démuni de tout visa ou document de séjour. Après avoir été interpellé pour un contrôle d'identité le 26 avril 2022, le préfet du Rhône a prononcé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre par un arrêté du même jour. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 26 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. G ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 8 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué en date du 26 avril 2022 a été signé par Mme E D, attachée d'administration de l'Etat à la direction des migrations et de l'intégration du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 1er décembre 2021, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G, âgé de 20 ans, est entré en France au cours du dernier trimestre de l'année 2021 selon ses déclarations, démuni de tout visa, après avoir transité par l'Italie. Il est démontré par les pièces du dossier, notamment par un certificat médical du 28 mars 2022 établi par un spécialiste neurologue sis au Médipôle de Lyon-Villeurbanne (métropole de Lyon), que l'intéressé souffre d'une sclérose en plaques récurrente rémittente, diagnostiquée en Tunisie en novembre 2020. Or, s'il est constant que M. G a été pris en charge par le système hospitalier français depuis son arrivée sur le territoire national, il a également fait l'objet d'un traitement et d'un accompagnement médical en Tunisie, notamment au sein de l'hôpital Sahloul de Sousse où il est suivi par un praticien du service de neurologie, ainsi qu'en témoigne une pièce médicale versée par l'intéressé, en date du 30 novembre 2021. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. G ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté et d'un accompagnement sanitaire dans son pays d'origine, et ce, au demeurant, alors que la Tunisie possède des services et infrastructures adaptés dans les disciplines de spécialité médicale neurologique. De plus, ainsi que le préfet du Rhône en atteste par les pièces produites en défense, un traitement médicamenteux approprié est disponible en Tunisie. Dès lors, s'il est vrai que le défaut de traitement pour M. G pourrait s'avérer, d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il peut toutefois bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203244 présentée par M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef adjointe, M. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203244_20220808
Données disponibles
- Texte intégral