TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203244_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril et 12 juillet 2022 et 1er juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Plantin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les titres exécutoires n° 257, n° 318 et n° 797 émis les 30 mars, 19 avril et 3 août 2021 par le centre hospitalier du Mont-Dore pour le recouvrement des sommes respectives de 4 201,85 euros, 9 978,75 euros et 23 654,10 euros correspondants à des frais de séjour ; 2°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme et du centre hospitalier du Mont-Dore la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la direction générale des finances publiques, Trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme, conclut à sa mise hors de cause. La procédure a été communiquée au centre hospitalier du Mont-Dore qui n’a pas produit de mémoire. Par une décision du 15 février 2022, M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…)». Aux termes de R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires dont M. A... demande l’annulation ont été émis par le centre hospitalier du Mont-Dore, ordonnateur, pour le recouvrement de frais de séjour et autres prestations réalisées au sein dudit centre hospitalier, situé dans le département du Puy-de-Dôme. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B... A..., au centre hospitalier du Mont-Dore et à la Trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme. Fait à Marseille, le 3 novembre 2025. Le président du tribunal, signé T. TROTTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2203244_20251103
Données disponibles
- Texte intégral