CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02104_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2203244 du 1er juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 février 2001 à Tambacounda, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 2. de l'ordonnance attaquée.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'il réside en France depuis janvier 2019 et qu'il peut se prévaloir de " liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France ". Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne produit aucun élément précis concernant sa situation personnelle et familiale, en France et dans son pays d'origine. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0210400Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02104_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel