TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203252_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2203252, M. C B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil et lui-même de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2203253, Mme D A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil et elle-même de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et sa compagne, Mme D A, ressortissants kosovares, respectivement nés le 5 mai 1984 et le 21 janvier 1993, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 17 juillet 2016. Ils ont tous deux sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 décembre 2021, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine, le Kosovo, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, comme pays de destination de ces mesures d'éloignement. M. B et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des situations liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. M. B et Mme A déclarent être entrés en France le 17 juillet 2017 alors qu'ils étaient respectivement âgés de trente-deux ans et de vingt-trois ans, en compagnie de leurs deux enfants, tous deux de nationalité kosovare. Ils font valoir qu'ils vivent sur le territoire français depuis plus de cinq ans et que, n'étant jamais repartis au Kosovo depuis leur arrivée, ils présentent des liens durables, stables et intenses avec la France. Ils se prévalent également de la scolarisation de leurs enfants depuis plus de trois années. Toutefois, il est constant que les requérants se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire jusqu'en novembre 2021, avant d'entreprendre des démarches afin de régulariser leur situation. Par ailleurs, ils n'établissent pas disposer en France, en dehors de leur foyer, de liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens, alors qu'il ressort des formulaires de demandes de titre de séjour qu'ils ont remplis, que les parents et la sœur de M. B ainsi que la mère, le père et deux sœurs de Mme A résident toujours au Kosovo, les trois autres frères et sœurs de cette dernière vivant en Finlande. Si les deux enfants du couple, nés en 2012 et en 2016, sont scolarisés en France, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dès lors, les requérants n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine et ne justifient donc pas de l'impossibilité d'y poursuivre leur vie privée et familiale. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 9 juin 2022 par la directrice de l'établissement, que les requérants sont hébergés avec leurs deux enfants depuis le 8 avril 2020 par un centre d'hébergement d'urgence à Tours. Enfin, en se bornant à faire état d'emplois d'ouvrier agricole saisonnier occupés par M. B au titre de la cueillette des fruits, et à produire un contrat signé le 23 novembre 2021 par Mme A pour des fonctions d'employée de maison et de garde d'enfants chez des particuliers employeurs, pour une durée effective de travail de quatre heures par semaine, ainsi que les fiches de salaire de l'intéressée pour les mois d'août à novembre 2021 et pour le mois de janvier et le mois d'avril 2022 faisant apparaître des montants mensuels de rémunération compris entre 66 et 338 euros, les intéressés ne justifient pas d'une insertion professionnelle stable et intense depuis leur arrivée en France. Par conséquent, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et la préfète d'Indre-et-Loire n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, les circonstances invoquées par M. B et Mme A ne sont pas constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Enfin, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur la situation personnelle de chacun d'entre eux. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens des requérants en France en dehors de leur cellule familiale ni leur particulière insertion dans la société française. En outre, les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre par la préfète d'Indre-et-Loire auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire du 1er juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, Patricia E L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203252_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel