TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203253_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 13 novembre 2023, M. A C et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 2 juin 2022 rejetant leur demande de prime de transition énergétique au titre du dispositif de " MaPrimeRénov ". M. C et Mme E soutiennent que : - la décision du 2 juin 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que leurs travaux de rénovation énergétique, situés dans l'espace sous la toiture, sont habitables ou habitées et éligibles à " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que : - la requête n'étant pas assortie d'une argumentation de nature juridique, elle n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par M. C et de Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Humbert substituant Me Aderno représentant l'ANAH. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E ont présenté une demande de subvention " MaPrimeRénov " enregistrée sous le numéro MPR-2022-439635 en vue d'effectuer des travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 2 juin 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté leur demande. Les intéressés ont présenté le 14 juin 2022 un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté. M. C et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 2 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. En indiquant que les motifs invoqués par l'ANAH sont " peu explicités " et qu'ils remplissent " toutes les conditions nécessaires à l'obtention de l'aide ", les requérants doivent être regardés comme ayant soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation et des moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des moyens : 4. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre des travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". L'annexe 1 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du devis n°1363 du 14 février 2022 produit par les requérants, que les travaux de rénovation énergétiques pour lesquels ils sollicitent le versement d'une prime de transition énergétique concernent " l'isolation de la toiture en pente comble perdu par extérieur en rampant charpente cathédrale ". Ces travaux visent ainsi à isoler les rampants de toiture de combles. Dans ces conditions, en considérant que les travaux d'isolation projetés par les requérants ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime de transition écologique, l'ANAH a commis une erreur de droit et d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. C et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique que l'ANAH procède au réexamen de la demande de M. C et de Mme E. Dès lors, il y a lieu d'ordonner d'office à l'ANAH de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de procéder au réexamen de la demande de M. C et de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B E et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203253_20240614