TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203253_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 3 mars, 8 avril et 13 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 469,27 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'attente de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Mme C soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée à raison du délai de la commission de médiation pour répondre positivement à sa demande ; - elle subit un préjudice de 7 469,27 euros à raison des frais d'hôtel qu'elle a dû néanmoins exposer. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2022 et 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que la requérante a refusé des propositions de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 28 janvier 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 7 469,27 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée mise par la commission de médiation pour répondre favorablement à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était dépourvue de logement. Mme C demande le remboursement des frais d'hôtel qu'elle a exposés depuis le 11 juillet 2021 alors qu'elle attendait une réponse de la commission de médiation à sa demande. Il résulte toutefois de l'instruction, que la requérante a saisi, le 28 juillet 2021, le secrétariat de cette commission d'un recours amiable qui a été rejeté le 19 novembre suivant, avant que, le 28 janvier 2022, suite à son recours gracieux, sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Ce faisant, la commission de médiation du département du Val-d'Oise, qui n'a pas mis un délai anormalement long à statuer sur la demande de Mme C, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement des frais d'hôtel qu'elle a exposés en attendant la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. 5. Il résulte de ce qui précède, alors que Mme C ne demande pas la réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi en application des principes énoncés au point 3 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin-de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2203253_20230621
Données disponibles
- Texte intégral