TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203253_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin et 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Paul Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de présence en France de près de 13 ans et de liens familiaux et amicaux intenses sur le territoire français, qu'il parle parfaitement français et travaille en CDI chez le même employeur depuis 2020, que son fils âgé de 8 ans vit en France où il fait l'objet de soins médicaux et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Bénin ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté de sa présence en France justifie à elle seule son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de son fils mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2022 à 12 heures.
Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Esseul, représentant M. A.
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois né le 10 février 1985, est entré en France le 5 décembre 2009 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a fait l'objet de deux arrêtés des 12 février 2013 et 23 mars 2016 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'est ensuite vu délivrer plusieurs autorisations temporaires de séjour de six mois consécutives en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, dont la dernière est valable jusqu'au 3 novembre 2022. Le 14 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelable trois fois pour lui permettre d'accompagner son fils malade soigné en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 du même jour, que M. F D, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, disposait d'une délégation, en l'absence de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, lui permettant de signer les décisions dont relève le refus de séjour en litige au nom de la préfète de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A soutient qu'il justifie d'une ancienneté de présence en France de près de treize ans et de liens familiaux et amicaux d'une particulière intensité sur le territoire français, où résident son fils mineur et deux de ses frères. Il se prévaut également de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 29 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées et qu'il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux frères, pour l'un titulaire d'une carte de résident et pour l'autre de nationalité française, il n'établit pas l'intensité de sa relation avec ceux-ci. Il ne justifie pas davantage de ses liens avec son fils mineur, qu'il n'héberge pas et qu'il ne voit, selon l'attestation de la mère de l'enfant, qu'occasionnellement à la sortie de la classe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit d'asile doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ()".
6. Au regard des motifs exposés précédemment, l'admission au séjour de M. A ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Ethan A, né le 27 août 2014, est atteint d'une hémoglobinopathie majeure pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français. Toutefois, la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, le Bénin, et donc de le séparer de son fils. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une autorisation temporaire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade valable jusqu'au 3 novembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. G
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203253Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203253_20221208
TA2114 juin 2024
DTA_2203253_20240614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203253_20221208
Données disponibles
- Texte intégral