TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203266_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 1er mars, 9 mai, 17 mai, 30 mai et 18 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental du Val d'Oise sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 12 janvier 2022 contre la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 168 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Auvers-sur-Oise lui a notifié un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 828,63 euros au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et à l'agence Pôle Emploi d'Auvers-sur-Oise de lui fixer un rendez-vous afin de mettre son dossier à jour. Elle soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 26 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Auvers-sur-Oise a notifié à Mme A un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 828,63 euros au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021, ces conclusions relevant, en application des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, de la compétence du juge judicaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme C A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 168 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Par un courrier daté du 12 janvier 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, du silence gardé par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, est née une décision implicite de rejet de ce recours. Par ailleurs, par une décision du 2 février 2022, le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Auvers-sur-Oise lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 828,63 euros au titre de la période de septembre 2021 à décembre 2021. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Toutefois, postérieurement à l'introduction de sa requête, par une décision explicite du 5 juillet 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision du 6 janvier 2022. Cette décision explicite s'étant substituée nécessairement à la décision implicite querellée par Mme A, cette dernière doit être regardée comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi d'Auvers-sur-Oise lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit ordonné à Pôle Emploi de lui fixer un rendez-vous afin de mettre son dossier à jour. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". L'allocation d'aide au retour à l'emploi, constitutive de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5421-2 du code du travail, versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dont il ne doit pas être tenu compte. Elle ne fait pas partie non plus des autres prestations et aides sociales à finalité sociale particulière déterminées par les dispositions prises pour l'application du 4° de l'article L. 262-3 du même code. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime exceptionnelle de solidarité, d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de l'allocataire produit par le département, que Mme A a minoré le montant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi qu'elle a perçue durant la période concernée par sa déclaration trimestrielle d'octobre à décembre 2020. Il s'ensuit que c'est à bon droit, en application des dispositions qui ont été rappelées au point 4 ci-dessus, que, le 5 juillet 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 168 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 à raison de ces omissions déclaratives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 8. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 168 euros mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l'omission déclarative d'une partie de ses ressources perçues d'octobre à décembre 2020. Il résulte notamment du rapport d'enquête établi le 05 janvier 2022 par un agent assermenté, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a minoré le montant de ses indemnités de chômage pour les mois d'octobre à décembre 2020. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A ne peut être établie. Au surplus, la requérante n'apporte aucune précision sur ses charges actuelles et n'établit donc pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, si Mme A a entendu demander au tribunal la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203266
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203266_20230215
Données disponibles
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