TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 8×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203266_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 4 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sadousty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 713,99 euros ; 2°) de prononcer l'annulation de sa dette de revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu pour lequel une remise de dette lui a été refusée résulte d'une erreur imputable aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; - elle est de bonne foi dans la mesure où elle a seulement commis une " erreur de ligne " dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - sa situation est précaire ; - elle a un enfant à charge ; - elle a bénéficié d'une procédure de surendettement et a été soutenue financièrement par ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de Me Sadousty, représentant Mme B ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 713,99 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 9 juin 2021. Suite à un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que l'intéressée n'avait pas déclaré l'intégralité de ses pensions de retraite dans la mesure où cette dernière a indiqué avoir perçu, au titre du mois de juillet 2021, 548 euros au lieu de 618 euros, n'a déclaré aucune ressource de septembre à novembre 2021 inclus et a déclaré avoir perçu, au titre du mois de janvier 2022, 548 euros de pension de retraite au lieu de la somme de 748 euros versée sur son compte bancaire. Dans ces conditions et sur la base de ces éléments, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé au recalcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active et a notifié à celle-ci, le 25 mars 2022, un indu d'un montant initial de 1 713,99 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 inclus. Par un courrier du 30 mars 2022, Mme B a formé une demande de remise totale de sa dette, laquelle a été rejetée par une décision du 13 mai 2022 du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il s'agit de la décision contestée. 6. Pour solliciter l'annulation de la décision du 13 mai 2022 lui refusant la remise de sa dette de revenu de solidarité active, Mme B soutient que l'indu concerné par cette décision a pour origine une erreur imputable aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Or, il résulte de l'instruction que les services de l'administration ont procédé à la révision des droits de Mme B sur la base des montants communiqués par les organismes sociaux et plus particulièrement de ceux figurant au répertoire national commun de la protection sociale. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'indu pour lequel aucune remise ne lui a été accordée ne résulte pas d'une erreur imputable à l'administration mais des omissions déclaratives de l'intéressée au cours de la période litigieuse et plus particulièrement de l'absence de déclaration de l'ensemble des sommes perçues par celle-ci au titre de ses pensions de retraite complémentaire. Dans ces conditions, quand bien-même les omissions imputables à l'intéressée ne présentent pas de caractère frauduleux, celles-ci constituent toutefois de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de la situation de la requérante, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à l'intéressée la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'annulation de sa dette et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203266_20240327
Données disponibles
- Texte intégral