TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203267_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme B, représentés A Me Fouret demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 1er juillet 2022 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C, né le 3 mai 2013, prise A le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Loiret le 17 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruire en famille C ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors d'une part que la rentrée scolaire a déjà eu lieu et que les requérants doivent être fixés sur la possibilité d'instruire C en famille car une autorisation tardive dans l'année scolaire serait de nature à bouleverser le rythme de sa scolarité et dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire C en famille A le juge du fond, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées afin de mener à bien cette instruction mais une telle acquisition en cours d'année n'est pas idéale pour l'instruction de C et au regard de l'investissement nécessaire, ils ne peuvent le faire avant d'avoir obtenu l'autorisation ; d'autre part, que la décision litigieuse produit des conséquences graves et immédiates sur les intérêts des requérants et, particulièrement, sur leur fils qui présente des particularités, liées à sa précocité intellectuelle et " verra sa scolarité bouleversée et ses possibilités non-prises en compte, ce qui lui causera un retard dans son avancée et un déclin de l'intérêt pour l'instruction en raison de l'ennui provoqué () A la lenteur du rythme commun " ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2203266 présentée A M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction, d'une part qu'alors que la décision en litige date du 19 juillet 2022, les requérants qui n'ont saisi la juge des référés que le 20 septembre 2022 ont contribué à la situation d'urgence qu'ils invoquent en se prévalant de ce que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, d'autre part, la circonstance que C soit scolarisé dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023 ne peut porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux des requérants. A suite, la condition d'urgence requise A l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que A voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203267_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel