TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203269_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D B , représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens dont se prévaut le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Vercoustre, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant nigérian né le 13 février 1996 qui aurait quitté son pays d'origine afin de rejoindre l'Autriche en septembre 2015, où il a étudié jusqu'en 2018. Il serait entré en France en janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 septembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 14 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français fixant son pays de destination. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration, qui l'y invite en ce sens en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, d'une part tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées, ou d'autre part de solliciter un titre de séjour à raison d'éléments qui ne seraient pas nouveaux sur un autre fondement dans les délais des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration s'est livrée à une analyse non stéréotypée de sa situation en vue de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient que l'acte attaqué porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il allègue vivre en couple avec un compatriote nigérian, cette relation est en tout état de cause particulièrement récente et, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance ne permet nullement d'estimer qu'il justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'est pas illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de cet acte. 7. Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, et alors que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 24 septembre 2021, décision confirmée par la CNDA le 14 juin 2022, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément nouveau susceptible de devoir conduire à la remise en cause desdites décisions de rejet. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées aux fins d'injonction et au paiement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCKLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2203269
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203269_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203269_20221004
Données disponibles
- Texte intégral