TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203269_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 24 mars 2022, M. A B représenté par Me Boujnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Les trois décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été interpellé pour des faits de conduite sous l'empire de produits stupéfiants et usage de fausses plaques d'immatriculation n'ayant donné lieu à aucune poursuite ; ces faits ne suffisent pas à établir que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est autoentrepreneur, locataire d'un appartement et justifie d'une carte d'identité roumaine en cours de validité ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas commis d'infraction pénale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnait le droit à la libre circulation pour les ressortissants communautaires : il ne représente pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 22 août 1993 à Orhei ( Moldavie), est entré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, il y a quatre mois. Par arrêté du 23 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :() / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3. Il ressort des pièces du dossier que pour motiver l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois de M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur un signalement pour des faits de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et usage de fausses plaques d'immatriculation ; mais M. B soutient sans être contesté que ces faits n'ont conduit à aucune poursuite du procureur de la République et qu'il les conteste. La préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense, ni n'était ni présente ni représentée à l'audience, et qui ne fournit même pas le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé ne saurait raisonnablement soutenir dans ces conditions que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. M. B dispose par ailleurs d'une carte nationale d'identité roumaine en cours de validité, il est locataire au 21 rue Chevreuil à Choisy-Le-Roi et fournit à l'appui de sa requête un contrat de bail, une facture ENGIE et une attestation de cette société indiquant qu'il est abonné à cette adresse ; il fait valoir être autoentrepreneur VTC taxi et produit une carte grise, un contrat de location d'un véhicule et une attestation d'assurance en qualité de VTC Taxi. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 23 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être annulées. Sur les frais d'instance : 5. M. B ayant eu l'assistance d'un avocat commis d'office, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203269
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203269_20230622
TA065 février 2025
DTA_2203269_20250205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203269_20230622