TA76Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA76 · Juge Unique — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203279_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet par le juge pénal. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'illégalité dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 août 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gomez, avocate commise d'office pour M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue wolof. La préfète d'Eure-et-Loir n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant malien né en 1990, a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 24 juillet 2020, à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. A l'issue de sa peine, effectuée en partie au moins au centre de détention de Châteaudun, et à l'issue d'une procédure contradictoire, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par la présente requête M. A, qui est placé en rétention, demande à titre principal au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par la préfète elle-même, compétente en application de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, la décision attaquée ne se fonde pas sur une mesure administrative d'éloignement mais intervient en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur une mesure administrative d'éloignement elle-même illégale est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ", et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Toutefois, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, M. A se borne à faire valoir pour la première fois devant le tribunal de l'existence de menaces le visant dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique dans la zone dans laquelle il réside, dite " des trois frontières ". Toutefois, interrogé sur ces menaces lors de l'audience, il est resté extrêmement vague et n'a pu fournir aucun élément précis et détaillé. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et dispositions citées au point précédent du présent jugement que la préfète d'Eure-et-Loir a pu fixer le Mali comme pays à destination duquel M. A doit être éloigné. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A a déclaré lors de son audition par les services de police être dépourvu de toute attache familiale en France, et avoir dans son pays d'origine son épouse, ses deux enfants mineurs âgés de cinq et trois ans et sa mère. Par suite, et eu égard en outre à l'objet de la mesure en litige, la décision ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Jugement lu en audience publique le 16 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203279
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203279_20220816
TA9527 janvier 2026
DTA_2203279_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203279_20220816