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TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203284_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204739 du 14 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Nancy.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 15 novembre 2022 sous le n° 2203284, M. B A, représenté par Me Zaien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Epinal lui a infligé une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis, ensemble la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre cette sanction ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son placement injustifié au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt d'Epinal, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le compte rendu d'incident sur les faits reprochés du 6 mars 2022 n'a pas été rédigé dans les conditions de célérité exigées par l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité de la procédure disciplinaire ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les comptes rendus d'incident relatifs aux faits survenus les 6, 19 et 21 mars 2022 ne comportent pas les initiales de leurs auteurs, mais uniquement leurs grades ;
- la sanction infligée de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage du préjudice allégué ;
- le moyen tiré du caractère tardif de la rédaction du compte rendu d'incident sur les faits du 6 mars 2022, soulevé à l'appui des conclusions en annulation de la décision prise sur recours, est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision initiale du 30 mars 2022 prononcée par la commission de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal. Le 30 mars 2022, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis. Le 14 avril 2022, l'intéressé a exercé un recours contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision précitée de la commission de discipline du 30 mars 2022, ainsi que la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre cette sanction, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son placement injustifié en quartier disciplinaire.
Sur les conclusions en annulation :
2. L'institution, par les dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 11 mai 2022, prise à la suite du recours formé par M. A contre la sanction que lui a infligée la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Epinal se substitue à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. Cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision attaquée des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. En premier lieu, le délai prévu par l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". En outre, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Par suite, le moyen tiré de ce que les trois comptes rendus d'incident, établis les 6, 19 et 21 mars 2022, ne mentionnent pas l'identité de leurs rédacteurs, est inopérant.
6. Aux termes des dispositions de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". Aux termes de l'article R. 232-5 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 235-5 du code pénitentiaire qu'une faute disciplinaire peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours tandis qu'une faute disciplinaire de deuxième degré peut entraîner un tel placement pour une durée de quatorze jours. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le 6 mars 2022, lors de la distribution des repas, M. A, qui s'est plaint de la présence d'un cafard dans son pain, a fait preuve d'agressivité et a tenu des propos menaçants envers un surveillant, lui reprochant de tenir des propos racistes à son endroit, d'autre part, que le 19 mars 2022 à 5 heures 30, le surveillant de nuit a constaté que M. A avait obturé l'œilleton de la porte de sa cellule et refusé de le dégager. Compte tenu de la nature de ces faits, constitutifs de fautes des premiers et deuxièmes degrés prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-5 précités du code pénitentiaire, M. A encourrait des sanctions de vingt et quatorze jours de cellule disciplinaire pour les fautes commises. Dès lors, et alors même qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire, la sanction de quatorze jours de confinement en cellule disciplinaire avec sursis constitue une sanction mesurée et n'apparaît pas disproportionnée.
8. L'illégalité de la décision attaquée du 11 mai 2022 n'étant pas établie, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son placement injustifié à l'isolement, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203284Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203284_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel