TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203284_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2022, 2 mars et 1er décembre 2023, la SARL Yacht club de Bordeaux et la SAS DNV, représentées par Me Bernadou, avocat, demandent au tribunal : 1°) de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) à verser, d'une part, la somme 373 996,92 euros à la SARL Yacht club de Bordeaux et, d'autre part, la somme de 255 265,11 euros à la SAS DNV ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Bordeaux une somme de 3 500 euros à verser à chacune d'entre elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, la responsabilité pour faute du Grand Port Maritime de Bordeaux est engagée du fait de l'illégalité des décisions de résiliation des 20 janvier et 13 avril 2022 ; - la décision du 20 janvier 2022 est insuffisamment motivée et entachée d'une contradiction de motifs ; - la décision notifiée le 13 avril 2022 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - les décisions des 20 janvier et 13 avril 2022 sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, le GPMB est à l'origine du non-usage des emprises de la convention et, d'autre part, aucun défaut d'entretien portant atteinte à la tranquillité, la sécurité et l'hygiène publiques ne saurait être reproché ; - ces décisions constituent un détournement de pouvoir ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du GPMB est engagée à l'égard de la SARL Yacht club de Bordeaux, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la responsabilité quasi délictuelle et de la méconnaissance de l'obligation de loyauté des relations contractuelles et à l'égard de la SAS DNV, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; - le préjudice financier subi par la SARL Yacht club de Bordeaux s'élève à la somme de 373 996,82 euros ; - le préjudice financier subi par la SAS DNV s'élève à la somme de 255 265,31 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 1er août 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par Me Hansen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la négligence des sociétés requérantes est constitutive d'une cause exonératoire de responsabilité. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernadou, représentant la SARL Yacht Club de Bordeaux et la société DNV ; - et les observations de Me Marx, représentant le Grand Port Maritime de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) et la société H36 ont conclu, le 9 janvier 2014, une convention d'occupation temporaire du domaine public géré par le GPMB, non constitutive de droits réels, portant sur l'occupation des emprises du domaine public situées au bassin à flot n°1, quai Armand Lalande à Bordeaux, comprenant un restaurant et/ou un débit de boissons et une discothèque. La convention, accordée pour une durée de 11 ans à compter du 1er juillet 2013, fixe la désignation des lieux, à savoir un bâtiment (hangar 36) de 841 m², un logement de 43 m², un terrain de 1 763 m² et un terre-plein de 2 872 m². Par avenant n° 1 du 27 juillet 2015, la dénomination sociale de la société titulaire de la convention du 9 janvier 2014 a été modifiée pour devenir, à compter du 1er mai 2015, la SARL Yacht club de Bordeaux. Par avenant n°2 du 14 mai 2020, l'article 1er de la convention du 9 janvier 2014 a été modifié à compter du 1er janvier 2020 en indiquant que la désignation des lieux porte désormais sur un bâtiment (hangar 36) de 841 m², un logement de 43 m², un terrain de 1 530 m² (réduction de 233 m²) et un terre-plein de 2 872 m². Par acte notarié du 18 juillet 2019, la SAS DNV a racheté les 1 800 parts sociales détenues par M. B et Mme A au sein de la SARL Yacht club de Bordeaux. Par une première décision du 20 janvier 2022, le président du directoire du GMPB a décidé de résilier la décision du 14 mai 2020 " autorisant la SARL Yacht club de Bordeaux () à exploiter un restaurant et/ou un débit de boissons et une discothèque au H36 " à compter du 31 janvier 2022. Par courrier du 24 mars 2022, la SARL Yacht club de Bordeaux a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 janvier 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable. Par une seconde décision, datée du 20 janvier 2022 et notifiée le 13 avril suivant, le président du directoire du GPMB a décidé de résilier la convention du 9 janvier 2014 et ses avenants n°1 et n°2 à compter du 31 janvier 2022. Par la présente requête, la SARL Yacht club de Bordeaux et la SAS DNV demandent au tribunal de condamner le GPMB à leur verser, respectivement, les sommes de 373 996,92 et 255 265,11 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute du GPMB du fait de la résiliation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014 mentionnée au point 1, relatif à l'entretien des ouvrages et à l'exploitation du site : " L'occupant sera tenu d'effectuer à ses frais et sans délai toute remise en état ou adaptation des ouvrages, matériels et équipements rendus nécessaires par l'usure due à leur utilisation normale et par l'évolution de la législation. / Les ouvrages et aménagements établis par l'occupant ou mis à disposition par le GPMB seront entretenus en bon état par ses soins de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés, à l'exception des vitrages extérieurs dont le nettoyage sera assuré par le port et répercuté dans les charges. / L'occupant prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté les lieux qu'il a été autorisé à occuper et les aménagements et ouvrages qu'il a été autorisé à y édifier ou qui ont été mis à sa disposition pal re GMPB. Il assurera également l'entretien des abords susceptibles d'être souillés par sa clientèle. () ". Aux termes des stipulations de l'article 11 de cette convention, relatif à la cessation de l'autorisation avant expiration de la durée normale de validité : " 11.1 - Révocation par le GPMB / 11.1.1 - Faute par l'occupant de se conformer à l'une quelconque des conditions de la présente convention et notamment à son article 1 ainsi qu'en cas de non-paiement des redevances échues, de non-respect des dispositions de l'article 6 relatives à l'entretien des aménagements et ouvrages et à l'exploitation du site, ou de l'article 7.2 relatif aux consignes de sécurité, l'autorisation pourra être résiliée de plein droit par le GPMB un mois après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet. / 11.1.2 - L'autorisation pourra également être résiliée de plein droit, un mois après une mise en demeure du GPMB adressée à l'occupant avec demande d'avis de réception, en cas de : / - non usage des emprises dans un délai de trois mois consécutifs, / - cessation de l'usage des emprises pendant une durée de douze mois s'il n'y a pas eu de transfert de l'autorisation à un autre occupant agréé par le GPMB, () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". 4. En l'espèce, il est constant que la première décision du 20 janvier 2022, qui vise notamment " le non-respect des clauses de la convention (inexploitation du site, squat, nuisances sanitaires, manque d'entretien) ", porte uniquement sur la résiliation de l'avenant n°2 en date du 14 mai 2020, mentionné au point 1. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que, par courrier du 1er septembre 2021 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le GPMB a mis en demeure la SARL Yacht club de Bordeaux de présenter ses observations sur la résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014 mentionnée au point 1. Ce courrier précise les motifs de la résiliation anticipée envisagée, à savoir l'inexploitation des lieux depuis au moins l'année 2019, l'occupation des lieux par des tiers de manière non maîtrisée, générant accidents et nuisances sanitaires, ainsi que la dégradation et la destruction des immeubles en cause, constatées par voie d'huissier, et indique qu'il s'agit de manquements aux obligations contractuelles. D'autre part, le courrier du 25 janvier 2022 de notification de la décision du 20 janvier 2022 mentionne ce courrier du 1er septembre 2021 et précise que les observations présentées par la SARL le 30 septembre 2021 " ne permettent pas de modifier les constatations faites par le GPMB () le projet de réhabilitation des lieux étant caduc et le non-respect des obligations contractuelles étant établi ". De plus, il n'est pas sérieusement contesté que ce courrier de notification était accompagné de la décision n° 2020-09 par laquelle le directoire du GPMB, dans sa séance du 20 janvier 2022, a émis un avis favorable à la résiliation de la convention, au regard de la caducité du projet et du non-respect des obligations contractuelles. En outre, il résulte de l'instruction, que la seconde décision, datée du 20 janvier 2022 et notifiée le 13 avril suivant, par laquelle le président du directoire du GPMB a formellement décidé de résilier la convention du 9 janvier 2014 et ses avenants n°1 et n°2 à compter du 31 janvier 2022 vise notamment " le non-respect des clauses de la convention (inexploitation du site, squat, nuisances sanitaires, manque d'entretien) ". Dans ces conditions, la SARL Yacht club de Bordeaux a eu connaissance des motifs de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation de la convention serait insuffisamment motivée ou entachée d'une contradiction de motifs. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la seconde décision, datée du 20 janvier 2022 et notifiée le 13 avril suivant, par laquelle le président du directoire du GPMB a formellement décidé de résilier la convention du 9 janvier 2014 et ses avenants n°1 et n°2 à compter du 31 janvier 2022, a eu pour effet de régulariser la décision du 20 janvier 2022 qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, portait, en raison d'une erreur purement matérielle, que les sociétés requérantes ne pouvaient ignorer, uniquement sur la résiliation de l'avenant n°2 en date du 14 mai 2020. Dans ces conditions, ces dernières ne sont pas fondées à invoquer le principe de non-rétroactivité des actes administratifs à l'encontre de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le GMPB a décidé de résilier la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014 pour non-respect des conditions d'occupation en se fondant, d'une part, sur le non-usage des emprises pendant un délai de trois mois consécutifs et, d'autre part, sur les atteintes portées à la tranquillité, la sécurité et l'hygiène publiques. 7. D'une part, il résulte d'un courrier adressé par la SARL Yacht club de Bordeaux au GPMB le 11 février 2017 que l'établissement exploité par la SARL était déjà fermé à la date du 20 décembre 2016 en raison de difficultés avec les riverains. Dans ce courrier, la SARL sollicite une suspension de loyer de six mois " en attendant la concrétisation négative ou positive des projets ". Par ailleurs, si la SARL a évoqué, dans un courrier adressé le 22 octobre 2018 au GPMB, " l'ouverture prochaine de la plus grande couscousserie de la région Nouvelle-Aquitaine en lieu et place du Yacht club de Bordeaux ", il est constant qu'un tel projet n'a jamais vu le jour. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rachat par la SAS DNV, en juillet 2019, des parts sociales détenues par M. B et Mme A au sein de la SARL Yacht club de Bordeaux, la SAS DNV a sollicité le GPMB, le 14 octobre 2019, pour la réalisation de mesures de sécurisation du site et que le GPMB a émis un avis favorable à cette sécurisation. Des réunions se sont ensuite tenues les 10 décembre 2019 et 6 janvier 2020, en présence de la SAS DNV et le GPMB, pour évoquer le devenir du site H36. Une manifestation d'intérêt spontanée a été émise le 13 février 2020 par la SAS DNV pour le devenir de ce site, à savoir un " bâtiment emblématique intégrant une mixité d'usages qui viendront compléter celui de la restauration (résidence hôtelière, bureaux, commerces, activités) ". Aucune offre concurrente n'ayant été présentée dans le cadre de la phase de publicité, des échanges ont eu lieu entre le GMPB, la SAS DNV, la SARL Yacht club de Bordeaux et les Ateliers des Bassins afin qu'un accord soit trouvé entre toutes les parties concernées sur un projet de construction. Cependant, par courrier du 18 mars 2021, le GPMB a informé la SARL Yacht club de Bordeaux de l'impossibilité de trouver une issue favorable à la manifestation d'intérêt spontanée et mis un terme aux discussions sur ce projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des attestations produites par ces dernières, que le GMPB serait à l'origine de l'inexploitation du site litigieux. A cet égard, l'existence de discussions relatives à la manifestation d'intérêt spontanée émise par la SAS DNV ne dispensait pas la société titulaire de la convention d'occupation du domaine public du respect des stipulations contractuelles relatives à l'exploitation du site. Par suite, le GPMB pouvait légalement se fonder sur le non-usage des emprises dans un délai de trois mois consécutifs au sens de l'article 11.1.2 de la convention du 9 janvier 2014 cité au point 2 du présent jugement pour résilier la convention en litige. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat établi le 10 août 2021 à la demande du GPMB, accompagné de photographies, qu'aucun verrou n'était présent ce jour-là au niveau du local H36 situé à Bassins à flots, 1 rue Blanqui et que la chaine présente était cassée, de sorte que rien n'empêchait l'ouverture du portail. Le constat précise que l'accès au local par la façade Est est facile dès lors que le mur de clôture est ouvert et que cette entrée de fortune est uniquement protégée par un grillage posé. L'huissier constate, après avoir pénétré dans la propriété, un manque d'entretien certain, la présence de débris et de végétations sur le parking, des fenêtres cassées et ouvertes et la présence de tags sur la façade. L'huissier ajoute, après avoir pénétré dans l'immeuble, que la quasi-totalité de la pièce principale est détruite et a été saccagée, que l'isolation du plafond s'est effondrée et que les revêtements en placo sont troués et tagués. S'agissant de l'ancienne boîte de nuit, l'huissier indique notamment que sur le sol se trouvent des débris d'isolation et de meubles et que les commodités sont inaccessibles en raison des déchets et gravats encombrant le passage. S'agissant des anciennes cuisines et réserves du restaurant, l'huissier mentionne qu'elles semblent avoir été squattées et qu'une forte " odeur d'animaux se dégage ". S'agissant du hangar de stockage, l'huissier indique notamment qu'un tuyau traversant le hangar fuit de manière continue et abondante à plusieurs endroits. Il est également précisé que la terrasse située à l'arrière du bâtiment est en très mauvais état, que la piscine est détériorée et remplie de déchets et qu'un abri s'est effondré. Les sociétés requérantes font valoir que ce procès-verbal a été établi sans qu'elles en aient été informées et soutiennent avoir effectué différents travaux de sécurisation des lieux. Toutefois, d'une part, il ressort d'une attestation, en date du 16 septembre 2021, produite par les sociétés requérantes qu'un ancien salarié de la société DNV a dû intervenir à plusieurs reprises pour sécuriser les lieux afin notamment et avec l'aide des forces de l'ordre, d'évacuer les mineurs non isolés qui étaient présents sur les lieux, de sorte que ceux-ci ont pu y accéder. D'autre part, il résulte du procès-verbal établi le 9 septembre 2021 à la demande de la SARL Yacht club de Bordeaux que, si le portail coulissant est désormais fermé à clé à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas, au niveau de la rue des étrangers, les deux premières travées de la clôture ont été déposées et seule une clôture de type " Eras " y a été installée, laquelle peut facilement être franchie. Enfin, les sociétés requérantes ne contestent aucune des constatations effectuées par l'huissier à l'intérieur du site. Dans ces conditions, le GPMB pouvait légalement se fonder sur le non-respect des stipulations de l'article 6 de la convention du 9 janvier 2014 cité au point 2 du présent jugement pour résilier la convention en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la résiliation serait entachée d'erreur de fait ou d'une " erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation en litige méconnaîtrait le principe de loyauté des relations contractuelles. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute du GPMB au titre de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du GPMB au titre de l'enrichissement sans cause : 13. Aux termes des stipulations de l'article 7.2 de la convention d'occupation du domaine public du 9 janvier 2014 mentionnée au point 1, relatif aux consignes de sécurité liées à l'activité objet de la présente convention : " () L'occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux ou simplement à y pénétrer pour quelque motif que ce soit, de telle manière que la responsabilité du GPMB ne puisse en aucun cas être recherchée à ce titre. () ". Aux termes de l'article 8 de cette convention, relatif à la redevance : " La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d'une redevance annuelle que l'occupant s'engage à payer d'avance, par termes trimestriels, à M. C comptable du GPMB ". Aux termes de l'article 11 de cette convention, relatif à la cessation de l'autorisation avant expiration de la durée normale de validité : " () Dans tous les cas de résiliations visés aux paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 : / - aucune indemnité ne sera due par le GPMB ; / - les redevances payées d'avance par l'occupant resteront acquises au GPMB, sans préjudice du droit de ce dernier de poursuivre le paiement de toutes sommes pouvant lui être dues ". 14. Les sociétés requérantes sollicitent, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des redevances versées avant la résiliation de la convention ainsi que des frais de sécurisation des lieux. Cependant, il résulte des dispositions précitées que ces deux postes de dépenses se rattachent à la période antérieure à la date d'effet de la résiliation et ne sont donc pas indemnisables sur un terrain quasi-contractuel. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du GPMB : 15. D'une part, la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. " 17. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, à la suite du rachat par la SAS DNV, en juillet 2019, des parts sociales détenues par M. B et Mme A au sein de la SARL Yacht club de Bordeaux, des réunions se sont tenues les 10 décembre 2019 et 6 janvier 2020 en présence de la SAS DNV et le GPMB pour évoquer le devenir du site H36. Une manifestation d'intérêt spontanée a été émise le 13 février 2020 par la SAS DNV pour le devenir de ce site, à savoir un " bâtiment emblématique intégrant une mixité d'usages qui viendront compléter celui de la restauration (résidence hôtelière, bureaux, commerces, activités) ". Aucune offre concurrente n'ayant été présentée dans le cadre de la phase de publicité, des échanges ont eu lieu entre le GMPB, la SAS DNV, la SARL Yacht club de Bordeaux et les ateliers des Bassins afin qu'un accord soit trouvé entre toutes les parties concernées sur un projet de construction. Par courrier du 18 mars 2021, le GPMB a informé la SARL Yacht club de Bordeaux de l'impossibilité de trouver une issue favorable à la manifestation d'intérêt spontanée et mis un terme aux discussions sur ce projet. Dans ce courrier, le GPMB fait notamment état de ce que le projet porté par la SARL a été mis à l'ordre du jour de nombreuses séances de l'Atelier des Bassins les 10 juin, 8 juillet, 8 septembre, 8 octobre, 10 novembre et 1er décembre 2020 et 12 janvier 2021 et qu'à la suite de chacune de ces séances, les plans ont été adaptés, aboutissant à une version divergeant substantiellement de la proposition d'origine. Le GPMB ajoute que l'évolution des attentes de la collectivité, dans le cadre du plan guide des bassins à flots, a conduit à une approche nouvelle des projets d'aménagements sur le secteur concerné par le projet et a abouti à des modifications majeures du projet, concernant tant son ampleur que sa destination. Le GPMB en conclut que les données de la dernière proposition portée par la SARL ne s'inscrivent plus dans la démarche engagée avec le GPMB issue de la manifestation d'intérêt du 13 février 2020 et objet de la publicité foncière qui s'en est suivie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le GPMB aurait donné aux sociétés requérantes l'assurance qu'un contrat serait conclu en ce sens, ni qu'il les aurait incitées à engager des dépenses sur ce fondement. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du GPMB sur ce fondement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés SARL Yacht club de Bordeaux et SAS DNV doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GPMB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme à verser au GPMB sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Yacht club de Bordeaux et la SAS DNV est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GPMB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Yacht club de Bordeaux, la société par actions simplifiées DNV et au Grand Port Maritime de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203284
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2203284_20240719
Données disponibles
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