TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203299_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 21 novembre 2022, la société Forma Grand Nord Est, représentée par Me Soubelet-Caroit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du rectorat de l'académie de Nancy-Metz portant refus de participation à l'établissement d'enseignement supérieur Stan Santé à l'édition 2022 du salon Oriaction ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nancy-Metz de permettre à l'établissement d'enseignement supérieur Stan Santé de participer à l'édition 2022 du salon Oriaction ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de la possibilité de participer au salon qui a lieu les 23, 24 et 25 novembre 2022, ce qui porte atteinte à son image et à ses intérêts économiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'a pas été formalisée par un écrit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est dénuée de base légale ; - le règlement intérieur du salon Oriaction ne saurait constituer le fondement juridique de la décision attaquée ; - la modification de ce règlement intérieur n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; - le rectorat ne peut se défaire de son pouvoir normatif au profit d'un comité de pilotage à qui serait confié le choix des organismes autorisés à participer au salon d'orientation pédagogique ; - il n'est pas établi que ce comité de pilotage serait impartial ; - la décision en litige méconnaît le principe d'égalité entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé, mais également entre les différents acteurs de l'enseignement supérieur privé ; - elle porte atteinte à la liberté de choix des étudiants garantie par l'article 13 du second pacte international du 16 décembre 1966 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre. La requête a été communiquée au le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 2203300 enregistrée le 17 novembre 2022 par laquelle la société Forma Grand Nord Est demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, - et les observations de Me Soubelet-Caroit, représentant la société Forma Grand Nord Est qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Mme A, représentant le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz qui indique s'être rapproché de l'organisation du salon Oriaction qui a décidé d'admettre la participation de la société Forma Grand Nord Est à l'édition 2022. A l'issue de l'audience, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 22 novembre 2022 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022 à 14h36, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz indique avoir retiré la décision du 17 novembre 2022 confirmant le refus de participation initialement opposé à la société Forma Grand Nord Est et transmet une copie du contrat de participation qui a été transmis à celle-ci par l'organisateur du salon. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022 à 19h48, la société Forma Grand Nord Est indique se désister de sa requête en référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La société Forma Grand Nord Est exploite un établissement d'enseignement supérieur privé dénommé Stan Santé Formasup qui a demandé à participer à l'édition 2022 du salon d'orientation pédagogique " Oriaction ". Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision lui ayant refusé cette participation. Il résulte toutefois de l'instruction et des éléments transmis par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à l'issue de l'audience, qu'un contrat de participation à ce salon lui a été transmis le 22 novembre 2022 et que la décision du recteur confirmant le refus initial a été retirée. Dans ces conditions, la demande de la société Forma Grand Nord Est tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de permettre à l'établissement d'enseignement supérieur Stan Santé de participer à l'édition 2022 du salon Oriaction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Forma Grand Nord Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forma Grand Nord Est et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 23 novembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203299_20221123
TA2112 juin 2025
DTA_2203300_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203299_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel