TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203300_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2203344, Mme B C épouse D représentée par Me Guillaume Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de lui accorder un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle n'était pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12:00 heures. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, sous le n° 2203300, M. A D représenté par Me Guillaume Larre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de lui accorder un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12:00 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, née le 17 août 1986, de nationalité géorgienne et M. A D, né le 23 février 1984, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 8 décembre 2013 avec leurs deux enfants nés en Géorgie le 3 juin 2009 et le 18 janvier 2011. Le 18 octobre 2014, est né à Bordeaux, un troisième enfant. M. et Mme D ont sollicité le bénéfice de l'asile le 1er août 2014, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2016. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 13 juin 2016. Le 29 janvier 2018, ils ont fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2018 puis par des ordonnances de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juin 2019. Le 28 décembre 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal a annulé pour un motif d'incompétence ces arrêtés en tant seulement qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination. Par deux nouveaux arrêtés du 15 février 2022, la préfète de la Gironde a, d'une part, abrogé les arrêtés du 28 juillet 2021 et d'autre part, refusé à nouveau de délivrer à Mme C épouse D et à M. D un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse D, sous le n° 2203344 et M. D sous le n° 2203300 demandent l'annulation de ces arrêtés du 15 février 2022 chacun en ce qui le concerne. 2. Les requêtes de Mme C épouse D et de M. D sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard de chacun d'eux et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. et Mme D font valoir qu'ils résident en France sans interruption depuis 2013 où ils sont bien intégrés, ainsi que leurs trois enfants qui y sont scolarisés, qu'ils y ont tissé des liens intenses et stables notamment en tant que bénévoles au sein de diverses associations et que M. D exerce un emploi de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée depuis avril 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français à l'âge respectivement de 29 et 27 ans et qu'ils s'y sont maintenus irrégulièrement, en dépit de deux mesures d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire prise à leur encontre les 16 juin 2016 et 29 janvier 2018. Il n'est en outre pas contesté que M. D a travaillé sous une fausse carte d'identité lituanienne. Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils se sont mariés et où sont nés leurs deux enfants ainés et ils ne justifient d'aucune circonstance s'opposant à une reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent, portent une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ne peuvent être accueillis. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit, les requérants ne justifient d'aucun obstacle pour leurs trois enfants, à un retour pour les ainés dans le pays où ils sont nés et à une installation pour le cadet en Géorgie, pour y poursuivre leur vie familiale et leur scolarité. La seule circonstance que leur troisième enfant soit né en France n'est pas de nature à établir, eu égard notamment à son jeune âge, qu'il ne pourrait poursuivre sa vie dans le pays d'origine de ses parents et s'y intégrer. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 7. Si M. et Mme D soutiennent qu'ils craignent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine car les membres du parti politique dont M. D est élu ont fait l'objet de pressions et que l'un des enfants du couple a été victime d'un enlèvement en raison des opinions politiques de son père, ces allégations ne sont assorties d'aucunes précisions ni justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques encourus dont l'OFPRA et la CNDA, respectivement le 22 juillet 2016 et le 22 novembre 2016, n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 février 2022 par lesquels la préfète de la Gironde leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, M. A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Le premier assesseur F. BÉROUJONLe président-rapporteur, J.C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203300_20221025
Données disponibles
- Texte intégral