TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203300_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2022, 11 août 2022 et 30 septembre 2022 sous le numéro 2203300, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, de cinq ans ou d'un an dans les trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 et non communiqué, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2204417 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, de cinq ans ou d'un an dans les trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les articles 11 et 16 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ; - il méconnaît l'article 10 du règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - il méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Coutaz, représentant M. A, - et celles de M. D, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né en 1977, est entré sur le territoire français en 2004 et y a séjourné régulièrement depuis en qualité de conjoint d'une ressortissante belge, son titre de séjour étant renouvelé chaque année. Le 25 février 2021, M. A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les deux requêtes de M. A présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le refus implicite de titre de séjour : 3. M. A ayant fait l'objet d'un refus explicite de titre de séjour par l'arrêté du 23 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite de refus. Sur le refus explicite de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en mentionnant " qu'il ne justifie pas résider de manière stable et continue en France, ce qui est démontré par au moins cinquante tampons de sortie du territoire présent sur son passeport notamment en direction de la Turquie ; qu'il effectue des voyages hors du territoire national pour des durées variables pouvant aller jusqu'à plusieurs mois et dépassant six mois par an ". Il ressort, effectivement, des pièces du dossier que, malgré ses nombreux déplacements à l'étranger, M. A doit être regardé comme ayant résidé de manière stable et continue en France depuis 2004. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 5. En deuxième lieu, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ayant été transposée par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, repris aux articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 11 et 16 de cette directive. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". 7. M. A soutient qu'il est un membre de famille visé à l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ses enfants sont belges et installés et scolarisés en France, qu'il en a la garde et qu'il subvient à leurs besoins par son activité professionnelle. Toutefois, si M. A s'est marié avec une ressortissante belge le 26 avril 2003 et a donné naissance à trois enfants dont deux sont nés en France en 2007 et en 2011, il ressort des pièces du dossier que son épouse est partie en février 2021 en Belgique avec leurs enfants, qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être en cours de séparation avec elle depuis janvier 2021 et qu'elle l'assigné en divorce le 17 novembre 2021. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une résidence ininterrompue avec son épouse sur le territoire français pendant les cinq années précédant la demande de titre de séjour du 25 février 2021 et le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ". 9. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. 10. M. A fait valoir qu'il est ressortissant turc encore marié à une ressortissante belge et est père d'enfants belges dont deux sont scolarisés en France. Toutefois, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 11. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Isère méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M. A soutient qu'il est dans l'intérêt de ses fils qu'il soit en situation régulière pendant son séjour en France pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 24 mai 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'espèce l'assassinat de son épouse et mère de ses enfants, et qu'il a été placé en détention provisoire du 26 mai 2020 au 2 février 2021, puis sous contrôle judiciaire, pour ce motif et pour complicité de transport, détention sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Dans ces conditions, et alors même qu'il est présumé innocent et que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de ses deux fils à son domicile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Isère aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses deux fils. En outre, ces derniers pourront rejoindre leur mère et leur sœur ainée en Belgique, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis dix-huit ans, qu'il a à sa charge ses deux fils nés et scolarisés en France, qu'il y exerce son activité professionnelle, qu'il n'a pas commis les faits de violence volontaires aggravées pour lesquels il a été interpellé le 27 mars 2005, que les faits de violence avec arme qu'il a commis le 16 mai 2016 et pour lesquels il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis sont anciens, ne démontrent pas une particulière dangerosité et n'ont pas été réitérés depuis. Il ajoute qu'il conteste et qu'il est présumé innocent pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'épouse et la fille de M. A vivent en Belgique depuis février 2021 et le requérant ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203300 - 2204417
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TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203300_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203300_20221114
Données disponibles
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