TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203305_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la société Spie Partesia, la société France Sols, la société 1001 Couleurs, la société DBS et la société Sedib, représentées par Me Marquet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, chargé de déterminer la nature, l'étendue et la cause des désordres affectant le lot n°2 des travaux de réalisation de l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule 12BC, et en déterminer l'origine. Elle soutient que : - dans le cadre de la réalisation de cet institut, le Centre national de recherche scientifique a, en sa qualité de maître d'ouvrage, confié l'exécution des travaux du lot n°2 à un groupement d'entreprises conjointes constitué entre les sociétés Spie Partesia, France Sols, 1001 Couleurs, DBS et Sedib, suivant un marché commun, en matière de cloisons-doublages, de revêtements de sols, de faux-plafonds et de menuiseries intérieures ; - le 21 janvier 2021, les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; - le 10 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a ordonné la tenue d'une expertise, afin d'identifier la nature et l'importance des dégradations issues des travaux ; un premier rapport a été communiqué par M. B, expert, le 6 décembre 2021 ; en prolongement une nouvelle expertise doit avoir lieu, menée par ce même expert, afin de déterminer les causes, origines et conséquences de ces dégradations ; - l'utilité de la mesure sollicitée ne fait pas de doute, dès lors que les désordres ont été constatés par voie d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la société d'architecture Nicolas Ragueneau, Antoine Roux architectes, représentée par Me Goulet, ne s'oppose pas à l'expertise et demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; 2°) étendre la mesure d'expertise sollicitée à la société Igrec Ingénierie ; 3°) réserver les dépens de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la société Climascience et la société Ducre, représentées par Me Lody, demandent au juge des référés de : 1°) prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; 2°) étendre la mesure d'expertise sollicitée aux sociétés Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, Igrec Ingénierie, Dematieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, Sovec entreprises, Delagrave, Sopromeco, Euro Ascenseurs, et Dalkia. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la société Igrec Ingénierie, représentée par Me Pales, ne s'oppose pas à l'expertise et demande au juge des référés de : 1°) prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; 2°) réserver les dépens de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le Centre national de recherche scientifique, représentée par Me Michelin, ne s'oppose pas à l'expertise et demande au tribunal d'étendre la mission de l'expert à la détermination et à l'évaluation des préjudices subis par le CNRS notamment du fait de l'absence de levée de l'ensemble des réserves, en la limitant aux causes et origines des dégradations visées dans le procès-verbal de réserves en date du 21 janvier 2021, le tout dans un délai contraint. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la société AIA Management de projet, représentée par Me Morice, demande au juge des référés : 1°) prendre acte e ce qu'elle ne s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". 2. La mesure demandée par les sociétés Spie Partesia, France Sols, 1001 Couleurs, DBS et Sedib entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, des sociétés Igrec Ingénierie, Dematieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, Sovec entreprises, Delagrave, Sopromeco, Euro Ascenseurs et Dalkia : 3. La société d'architecture Nicolas Ragueneau, Antoine Roux architectes, la société Climascience et la société Ducre demandent la mise en cause de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des sociétés Igrec Ingénierie, Dematieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, Sovec entreprises, Delagrave, Sopromeco, Euro Ascenseurs et Dalkia, toutes ces sociétés ayant eu à intervenir au sein des bâtiments en cause et la SMABTP étant l'assureur de la société Climascience. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de ces sociétés est de nature à éclairer les travaux de l'expert. En outre, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi, en l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise aient lieu contradictoirement en la présence de la SMABTP, des sociétés Igrec Ingénierie, Dematieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, Sovec entreprises, Delagrave, Sopromeco, Euro Ascenseurs et Dalkia. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées Sur les dépens : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et procéder à la constatation et au relevé précis des désordres qui affectent le lot n°2 des travaux de réalisation de l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule 12BC, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) décrire l'origine, la nature, l'étendue et les conséquences des désordres affectant les travaux de réalisation de l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule 12BC et réunir tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages causés aux travaux en question et donner son avis motivé sur leur coût ; préciser s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 6°) d'une façon générale, d'entendre tout sachant, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. En présence : - du centre national de la recherche scientifique, - de la société Climascience, - de la société Ducre, - de la société Demathieu Bard Bâtiment Ile-de-France, - de la société Igrec ingénierie, - de la société Spie partesia, - de la société France Sols, - de la société 1001 Couleurs, - de la société DBS, - de la société Sedib, - de la société Sovec Entreprises, - de la société Delagrave, - de la société Sopromeco, - de la société Nicolas Ragueneau et Antoine Roux Architectes, - de la société AIA Management de Projets, - de la société Euro Ascenseurs, - de la société Delkia, - de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires, dont une version électronique au greffe, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de la recherche scientifique, à la société Climascience, à la société Ducre, à la société Demathieu Bard Bâtiment Ile-de-France, à la société Igrec ingénierie, à la société Spie partesia, à la société France Sols, à la société 1001 Couleurs, à la société DBS, à la société Sedib, à la société Sovec Entreprises, à la société Delagrave, à la société Sopromeco, à la société Nicolas Ragueneau et Antoine Roux Architectes, à la société AIA Management de Projets, à la société Euro Ascenseurs, à la société Delkia, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et à M. C B, expert. Fait à Versailles, le 10 octobre 2022. La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203305
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203305_20221010
Données disponibles
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- Résumé officiel