TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203305_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 13 avril 2023 et 4 novembre 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration fiscale ne lui a pas remis la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - l'administration fiscale ne l'a pas informé de la possibilité d'être assisté par un conseil au cours du contrôle, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la vérification de comptabilité s'est étendue sur une période supérieure à un an, en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - c'est à tort que les déficits fonciers de la SCI Local Invest n'ont pas été pris en compte alors que le locataire du bien en cause était défaillant, puis déclaré en liquidation, et occupait toujours le local jusqu'au mois de juin 2016, de sorte que le bien ne pouvait être repris par un autre locataire ; - c'est à tort que les déficits fonciers de plusieurs de ses SCI pour les années 2015, 2016 et 2017 n'ont pas été pris en compte alors qu'il avait déposé une déclaration rectificative à ce sujet ; en outre, il justifie de sa volonté de maintenir le caractère locatif des biens immobiliers situés à Nice et à Marseille, dont la vacance s'explique par le fait qu'il ne trouvait pas de locataires solvables acceptant de faire les travaux de remise en état ; - la pension alimentaire versée à son fils était justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017. L'administration leur a notifié, par proposition de rectification du 2 septembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2016 et 2017. Par sa requête, M. C demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". 3. M. C soutient que l'administration fiscale ne lui a pas remis la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Toutefois, la remise de cette charte ou de l'information relative à la possibilité de la consulter sur le site internet de l'administration fiscale, n'est prévue que dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. Or, il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. C ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration fiscale des dispositions citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, en l'absence de mise en œuvre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration fiscale des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que l'avis de vérification mentionne que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. A supposer que le requérant ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 B du même livre, selon lesquelles cette mention doit également figurer sur la proposition de rectification, il résulte de l'instruction que cette mention figure sur la proposition de rectification du 2 septembre 2019. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ". 6. Dès lors que M. C n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il ne peut utilement soutenir que le service a méconnu le délai d'examen maximum prévu par les dispositions de cet article. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus fonciers : 7. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. () / 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. () ". L'article 8 du même code mentionne les sociétés civiles. Selon l'article 14 du même code : " () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. Un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers. 9. S'agissant de l'année 2016, M. C n'a déclaré aucun revenu foncier sur ses parts de sociétés civiles immobilières (SCI) et un déficit de revenus fonciers sur ses biens immobiliers mis en location de 18 246 euros. S'agissant de l'année 2017, M. C a déclaré un déficit de 16 723 euros sur ses parts de SCI et un déficit de revenus fonciers sur ses biens immobiliers mis en location de 20 783 euros. Il ressort de la proposition de rectification du 2 septembre 2019 que l'administration fiscale, après avoir constaté que certaines de ces SCI tout comme plusieurs biens immobiliers appartenant au requérant n'avaient pas produit de revenus, a estimé que les biens en cause n'avaient pas été affectés à la location et a rejeté en conséquence les charges qui avaient été déduites à ce titre pour les années 2016 et 2017. Quant au bien de la SCI Local Invest : 10. En premier lieu, le requérant soutient que si la SCI Local Invest n'a effectivement pas perçu de recettes pour le bien immobilier qu'elle louait au 45 rue Smolett à Nice, c'est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté dès lors que l'association locataire, dont il est le président, était en situation de cessation de paiement, puis de liquidation judiciaire. Il ajoute qu'en tant que président de cette association, il a entamé plusieurs démarches visant à obtenir le versement de subventions, et ce afin de permettre le règlement des créances de l'association, de sorte que son intention de louer le bien en cause est établie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette association a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 23 juin 2016. Or, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'un mandat de recherche accordé à une agence immobilière en date du 6 mai 2016, avoir entrepris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une location à compter du départ de la précédente locataire, notamment en proposant ou en manifestant qu'il était prêt à accepter pour les locaux en cause un loyer inférieur à celui qui était escompté. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne remplissait pas la condition selon laquelle l'immeuble doit être donné en location, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers afférents à ce logement de son revenu global au titre des années 2016 et 2017. 11. En second lieu, si le requérant soutient que l'administration n'a pas pris en compte des déficits fonciers concernant ce bien au titre des années 2015, 2016 et 2017, qu'il a déclarés par une déclaration rectificative du 29 octobre 2019, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en tout état de cause, de tels déficits ne peuvent être retenus alors qu'il ne remplissait pas la condition selon laquelle le bien doit être loué et qu'il ne peut être regardé comme ayant effectué les diligences nécessaires à la location de ce bien. Quant aux biens des autres SCI : 12. En premier lieu, si M. C soutient que les biens immobiliers appartenant à la SCI Appart Invest I, à la SCI Appart Invest II et à la SCI Umbrella sont destinés à la location, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers afférents à ces logements de son revenu global au titre des années 2016 et 2017. 13. En second lieu, pour le même motif que celui retenu au point 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte les déficits fonciers concernant ces biens au titre des années 2015, 2016 et 2017. Quant aux biens situés au 44 boulevard Paul Montel à Nice : 14. Il n'est pas contesté que les trois biens situés au 44 boulevard Paul Montel à Nice que possède M. C sont vacants depuis une période située entre 2014 et le mois de septembre 2015. Le requérant soutient que cette situation est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle s'explique par l'état de vétusté des biens, qui ont, en outre, subi un dégât des eaux nécessitant d'importants travaux. Il indique avoir entrepris des recherches pour trouver de nouveaux locataires et avoir proposé une remise de six mois de loyers en échange de la réalisation des travaux. 15. Toutefois, si le requérant produit un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice en date du 26 juillet 2013 décrivant l'état dégradé des biens immobiliers en cause, ces seules constatations ne permettent pas de justifier de l'impossibilité pour M. C de procéder à la remise en état des appartements entre cette date et 2017, alors qu'il est constant que lui et son épouse disposaient d'un revenu fiscal de référence de 88 597 euros en 2016 et de 105 519 euros en 2017. Si le requérant se prévaut en outre d'un dégât des eaux, il ne précise pas la date à laquelle celui-ci serait intervenu, alors que les devis qu'il fournit correspondant à des travaux de remise à l'identique après un dégât des eaux sont datés du 10 septembre 2018. Enfin, M. C ne justifie pas avoir engagé des recherches pour trouver de nouveaux locataires antérieurement au 15 janvier 2018. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant effectué les diligences nécessaires à la location de ces biens, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers afférents à ces logements de son revenu global au titre des années 2016 et 2017. Quant au bien situé au 205 A avenue Sainte-Cécile à Marseille : 16. Le requérant ne justifie pas, par la seule production d'un mandat de gérance accordé à une agence en date du 19 septembre 2018, avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à la conclusion d'une location. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des déficits fonciers de son revenu global au titre des années 2016 et 2017. En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire versée à M. B C : 18. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ; / () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () ". Aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". 19. Il résulte de ces dispositions que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l'état de besoin de ce dernier. Il incombe à cet égard au contribuable de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire. 20. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 2016, M. C a déclaré avoir versé à son fils majeur, M. B C, une pension alimentaire d'un montant de 5 400 euros. En se bornant à soutenir que les revenus de son fils n'étaient pas réguliers et que ce dernier faisait face à des charges importantes de copropriété ou de factures d'électricité, sans assortir ces allégations d'aucune pièce, le requérant n'établit pas que les besoins que son fils n'était pas en mesure de satisfaire, en dépit des revenus qu'il percevait, nécessitaient l'effort financier de ses parents, ni, par suite, le caractère déductible des sommes versées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2203305
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203305_20250319
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