TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203306_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il a délégué l'autorité parentale à la mère de son enfant qui réside à l'étranger ; - il travaille en qualité d'agent de sécurité et sa demande s'inscrit dans le processus de reconnaissance, par la naturalisation, des ressortissants étrangers ayant travaillé durant la crise sanitaire ; - il est parfaitement intégré en France. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas applicables aux seules demandes de naturalisation déposées à l'étranger. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que les deux enfants mineurs du postulant résident hors de France, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les deux enfants mineurs de M. A, nés en 2013 et en 2017, résidaient au Sénégal, sans que le requérant ait formé de demande de regroupement familial à leur profit. Si le requérant produit un jugement du tribunal d'instance de Rufisque (Sénégal) du 15 juillet 2021, ce jugement porte uniquement sur la garde des enfants, qu'il confie à la mère de ceux-ci, et n'a pas pour effet de priver M. A de son autorité parentale, le jugement rappelant au contraire que le père des enfants est " attributaire juridique de la puissance paternelle " et fixant le montant de la pension alimentaire que M. A est tenu de verser à la mère des enfants. Le requérant n'établit pas davantage, par la production dans le cadre de sa demande de naturalisation d'un " accord écrit " signé par lui et la mère de ses enfants, antérieur au jugement susmentionné et selon lequel il délègue à celle-ci l'exercice exclusif de son autorité parentale, avoir été déchargé ou avoir demandé à l'autorité judiciaire sénégalaise d'être déchargé de cette autorité parentale. En outre, M. A n'a pas constitué de cellule familiale en France et il ne fait pas valoir d'argument permettant de considérer qu'il y aurait durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle la décision a été prise. Il suit de là qu'en considérant comme irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203306_20241108
Données disponibles
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