TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203307_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de la décision de la commission de médiation du 7 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il vit actuellement à la rue après avoir été expulsé d'un squat totalement insalubre ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; la commission n'a pas examiné sérieusement sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'ensemble des pièces de la procédure a été communiqué au préfet de l'Isère qui n'a pas produit au cours de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203306 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Vigneron, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision du 7 mars 2022 portant rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C ne dispose d'aucune ressource et se trouve actuellement à la rue, situation qui affecte gravement sa santé et son équilibre psychologique. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'espèce, M. C vit à la rue depuis le 26 janvier 2015 et formule régulièrement des demandes d'hébergement d'urgence auprès du 115 sans qu'aucune proposition ne lui ait été faite depuis. S'il est constant qu'il se trouve en situation irrégulière en France, au regard des conditions de vie extrêmement précaires qu'il a subies pendant de nombreuses années et des conséquences graves qu'une telle situation a engendré sur son état de santé, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Il y a également lieu d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Vigneron sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 mars 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Vigneron en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
P. B L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203307_20220719
Données disponibles
- Texte intégral