TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203080_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de maintien pour situation personnelle difficile sur la base aérienne 110 de Creil. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que Mme A... a été affectée sur la base aérienne 110 de Creil à compter du 31 juillet 2023. Par un courrier du 8 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du 8 septembre 2025 transmis par l’application « Télérecours citoyen », à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... est réputée avoir reçu notification de ce courrier le 10 septembre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Amiens, le 7 novembre 2025. Le président de la 4e chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2203080_20251107