TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203307_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200838 du 2 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de nouvellement de titre de séjour présentée par Mme C et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par des demandes, enregistrées les 20 mai 2022 et 6 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Loubat, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 2 mars 2022 et que cette exécution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'exécution. Elle demande, en outre, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour, mais un simple récépissé de demande de titre de séjour, ce qui précarise sa situation dans ses rapports avec son employeur et avec la caisse d'allocations familiales. Par une ordonnance n° 2203307 du 7 juillet 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2200838 du 2 mars 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2200838 du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 14 h 00, le rapport de Mme Pascal, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par une ordonnance n° 2200838 du 2 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit nullement avoir exécuté ladite ordonnance. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 mars 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loubat d'une somme de 600 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par l'ordonnance n° 2200838 du 2 mars 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Nice, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Loubat une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Loubat, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 15 septembre 2022. La juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203307_20220915
Données disponibles
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