TA786ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200838_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A D, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Sud Essonne (CHSE) à lui verser la somme de 79 754,26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans sa prise en charge au sein de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHSE une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHSE a commis des fautes lors de sa prise en charge, consistant en un retard de diagnostic et un retard de prise en charge chirurgicale, de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes doivent donner lieu à une réparation de la perte de chance d'éviter les dommages qui doit être évaluée à 70% ; - elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 453,60 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 4 986,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelle, 1 408,11 euros au titre de la perte de gains professionnels future, 60 942,37 euros au titre du préjudice lié au départ en retraite, 1 552,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros au titre des souffrances endurées, 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, représentée par son directeur général, conclut : 1°) à la condamnation du CHSE à lui verser la somme de 8 085,76 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande en justice, ainsi que les prestations non connues à ce jour ; 2°) à la condamnation du CHSE à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) à ce que soit mis à la charge du CHSE une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du CHSE est engagée en raison de fautes dans la prise en charge de Mme D ; - sa créance est constituée des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, le CHSE, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce que les sommes allouées à Mme D au titre de ses préjudices et des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que celles allouées à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne au titre de ses débours, soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que certains postes de préjudice ne soient pas indemnisés ; 2°) au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 30% ; - eu égard aux pièces produites et aux conclusions du rapport d'expertise, la requérante ne justifie pas de l'intégralité des préjudices dont elle se prévaut ou, en tout état de cause, pas à hauteur de ses prétentions ; - il convient de déduire du montant de l'indemnité allouée le montant de la provision déjà accordée. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Arpajon, employeur de Mme D à la date des faits générateurs, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - les observations de Me Feignez, substituant Me Le Bigot, représentant Mme D, - et les observations de Me Houdet, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier Sud Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, alors âgée de 58 ans, a été transportée par les pompiers aux urgences de l'hôpital de Dourdan, rattaché au centre hospitalier Sud Essonne (CHSE), le 19 décembre 2017 à 22h37, pour des douleurs abdominales survenues le même jour à 16 heures. Des antalgiques lui ont été administrés et elle a été admise au service de chirurgie aux alentours de 00h15. Le 20 décembre 2017 vers 13h00, le scanner réalisé a révélé une occlusion du grêle nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence. Mme D a été transférée à l'hôpital d'Etampes, également rattaché au CHSE, le 20 décembre 2017 à 17h30 et y a été opérée le 21 décembre 2017 à 1h16 par cœlioscopie transformée en laparotomie pour section de la bride, dissection de la hernie et résection segmentaire du grêle. Elle est restée hospitalisée à la suite de cette intervention jusqu'au 27 décembre 2017. Toutefois, en juin 2018, Mme D a constaté l'apparition d'une tuméfaction sous-ombilicale douloureuse par intermittences. Le 10 août 2018, une éventration sous-ombilicale a été constatée et le 21 août 2018 une cure chirurgicale d'éventration médiane avec mise en place d'une plaque de renfort a été réalisée. 2. Le 9 mars 2019, Mme D a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France et une expertise, diligentée le 26 décembre 2019, a été confiée au docteur C, médecin urgentiste, et au docteur B, chirurgien viscéral. Dans un rapport remis le 11 mars 2020, les experts ont conclu notamment à des fautes des hôpitaux de Dourdan et d'Etampes dans la prise en charge de Mme D. Par un avis du 15 octobre 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France a conclu à l'indemnisation par le CHSE des préjudices subis par Mme D en raison de fautes commises lors de sa prise en charge et à la consolidation de son état à la date du 30 novembre 2018. Par un courrier du 19 mars 2021, le CHSE a adressé une offre d'indemnisation à Mme D, laquelle ne l'a pas acceptée. Le 29 juin 2021, l'assureur du CHSE a versé une provision de 2 500 euros à Mme D. 3. Par un courrier du 21 octobre 2021, réceptionné le 28 octobre suivant, Mme D a présenté auprès du CHSE une demande préalable indemnitaire implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le CHSE à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des manquements dans sa prise en charge par les hôpitaux de Dourdan et d'Etampes qui y sont rattachés. Sur la responsabilité du centre hospitalier Sud-Essonne : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis à la commission de conciliation et d'indemnisation, que la prise en charge de Mme D par le CHSE n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors, d'une part, qu'une bandelette urinaire n'a pas été réalisée malgré un diagnostic de colique néphrétique évoqué par le médecin, qu'aucune réévaluation médicale de la patiente n'a été effectuée après la prescription d'antalgiques et après son admission au service de chirurgie et que la réalisation du scanner abdominal a été tardive compte tenu des douleurs abdominales intenses et de l'antécédent d'appendicectomie, entrainant un retard de diagnostic d'occlusion sur bride et, d'autre part, que la prise en charge chirurgicale de Mme D, réalisée plus de douze heures après le diagnostic de l'occlusion de la bride, a été tardive. 7. Toutefois, les conclusions de l'expertise diligentée par la commission ne sont pas claires quant aux conséquences des fautes commises dans la prise en charge de Mme D sur son état de santé et quant aux chances qu'avait l'intéressée d'éviter la conversion par laparotomie et la résection du grêle indépendamment des fautes constatées. En outre, le CHSE conteste sérieusement le taux de perte de chance d'éviter le dommage proposé par la requérante en s'appuyant sur l'avis critique de son médecin conseil, qui rappelle que l'intéressée a été admise aux urgences six heures après l'apparition des douleurs et insiste sur le délai incompressible pour réaliser les examens nécessaires au diagnostic et prendre en charge la pathologie. Dans ces conditions, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices dont Mme D demande réparation ni l'ampleur de la chance s d'éviter les dommages qui sont advenus en absence de faute que ces manquements ont lui fait perdre ni, enfin, l'étendue de l'ensemble des préjudices subis. 8. Par suite, il y a lieu, avant dire droit et tous les droits des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement étant réservés, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert spécialisé en chirurgie digestive, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dourdan et par le centre hospitalier d'Etampes, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A D, ainsi qu'à son examen clinique ; 3°) de préciser les conséquences des manquements constatés de la part des établissements sur l'état de santé de Mme A D et de déterminer le cas échéant l'ampleur (pourcentage) de la chance que ces manquements lui ont fait perdre de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; 4°) de décrire l'état de santé de Mme A D ainsi que, de façon détaillée, l'ensemble des préjudices de toutes natures qu'elle a subis en lien avec les manquements des centres hospitaliers d'Etampes et de Dourdan. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier Sud Essonne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200838_20241107