CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01389_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200838 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A, représentée par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter l'arrêt à intervenir à compter de sa notification sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 mai 2019. Le 13 juin 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par courrier du 18 juillet 2019, sa demande a été rejetée. Le 29 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée en France le 3 mai 2019, qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour, que si elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par un avis du 27 mai 2021, estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne prouve avoir établi en France sa vie privée et familiale, ni être isolée dans son pays d'origine où résident encore son père, sa mère et sa sœur. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens qu'elle y a tissés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 3 mai 2019 et n'était donc présente sur le territoire français que depuis deux ans et huit mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Serbie, où résident encore son père, sa mère et sa sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, si elle fait valoir qu'elle bénéficie de soins médicaux en France, cette circonstance ne permet pas davantage d'établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme A soutient qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique en raison des agissements de sa famille en Serbie et qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé. Toutefois, elle n'établit pas ni même n'allègue que sa vie ou sa liberté seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, si elle fait valoir que son état de santé s'aggraverait en cas de retour en Serbie et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 27 mai 2021 que si son état de santé nécessite une prise en charge médical, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A n'apporte au surplus aucun élément de nature à établir la nécessité d'un suivi médical ou qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Mme A soutient qu'une interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, notamment en raison des liens qu'elle a tissés en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France. En outre, son arrivée en France est récente et elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01389_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01389_20221108
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